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26/09/2013 | FRANCE | N°12NC02097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12NC02097


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bayle ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902874 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle le directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Alsace (URCAM) a refusé de passer un contrat organisant les pratiques professionnelles relatives à

la prise en charge des urgences au sein de la Clinique Saint-Sauveur à Mulho...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bayle ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902874 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle le directeur de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie d'Alsace (URCAM) a refusé de passer un contrat organisant les pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences au sein de la Clinique Saint-Sauveur à Mulhouse et, d'autre part, à condamner l'URCAM à lui verser la somme de 54 150 euros au titre des rémunérations qu'il aurait perçues et à lui enjoindre de contractualiser ces pratiques professionnelles ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'URCAM du 30 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'URCAM de contractualiser les pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences au sein de la clinique Saint-Sauveur à Mulhouse ;

4°) de condamner l'agence régionale de santé d'Alsace, venant aux droits de l'Union régionale des caisses primaires d'assurance maladie d'Alsace, à lui verser une somme de 54 150 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de condamner l'agence régionale de santé d'Alsace, venant aux droits de l'Union régionale des caisses primaires d'assurance maladie d'Alsace aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige, car, bien qu'émanant d'un organisme de sécurité sociale, la décision attaquée revêt un caractère administratif ;

- cette décision méconnaît l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 30 novembre 2004 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, la " lettre de réseau " émise par la caisse primaire d'assurance maladie énonçant la procédure à suivre pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences, ainsi que le principe d'égalité ;

- les astreintes qu'il a effectuées au service des urgences depuis le 1er novembre 2006 n'ont jamais été indemnisées, ce qui représente une perte de 54 150 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à verser à l'URCAM une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré incompétent ;

Vu l'acte, enregistré le 18 juillet 2013 par lequel Me Bayle avocat de M.B..., déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2013 présenté pour l'agence régionale de santé venant aux droits de l'union régionale des caisses primaires d'assurance maladie d'Alsace, par MeC..., qui conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2004 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1- Considérant que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Union régionale des caisses primaires d'assurance maladie d'Alsace et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....

Article 2 : Les conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'agence régionale de santé d'Alsace, venant aux droits de l'Union régionale des caisses primaires d'assurance maladie d'Alsace et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 12NC02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02097
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-05-01-03 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Règles de compétence. Compétence des juridictions de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BAYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-09-26;12nc02097 ?
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