La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°12NC01466-12NC01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12NC01466-12NC01911


Vu I°), sous le n° 1201466, la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est 9 boulevard des Alliés, BP 439, 70020 Vesoul, par Me A... ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 147 881,08 euros au titre du remboursement de ses dé

bours ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon...

Vu I°), sous le n° 1201466, la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est 9 boulevard des Alliés, BP 439, 70020 Vesoul, par Me A... ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 147 881,08 euros au titre du remboursement de ses débours ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le décompte de ses débours qui est fondé sur le rapport d'expertise est suffisamment motivé ;

- la totalité de sa créance est en lien avec l'infection nosocomiale dont a souffert Mme D... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; le centre hospitalier soutient que :

- l'attestation du médecin conseil n'est pas suffisante pour établir que les frais dont il est fait état sont la conséquence directe du manquement reproché à l'établissement ;

- alors que Mme D...souffrait de multiples pathologies, la caisse n'apporte pas la preuve que les frais dont elle demande le remboursement sont en lien avec la seule infection nosocomiale dont elle a été victime ;

- durant la période du 26 juillet 2006 eu 21 décembre 2007, Mme D...ayant souffert de multiples pathologies, la totalité des indemnités journalières qui lui ont été versées durant cette période n'est pas en lien avec cette infection ;

- seules les périodes d'hospitalisation nécessaires au traitement de la discite peuvent être prises en compte ;

- pour l'hospitalisation au centre de rééducation, les périodes indiquées ne coïncident pas avec les celles notées par l'expert ;

- les frais de transport ne précisent ni les dates, ni les motifs du transport ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion soit fixée à 1 015 euros ;

Vu II°), sous le n° 1201911, la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a limité à 28 500 euros l'indemnité qui lui a été accordée ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 55 850 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les graves séquelles dont elle demeure atteinte sont en lien avec l'infection nosocomiale ;

- elle doit se déplacer dans un fauteuil roulant, est devenue aveugle depuis décembre 2006 et a dû en outre subir une greffe de tympan ;

- une indemnité de 8 750 euros lui sera accordée au titre de son IPP de 7%, 10 500 euros au titre du pretium doloris, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, 22 100 au titre de l'ITP qu'elle a subie durant 17 mois, 3 500 euros au titre des frais divers de déplacement et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, par MeA..., qui, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 147 881,08 euros au titre du remboursement de ses débours ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le décompte de ses débours qui est fondé sur le rapport d'expertise est suffisamment motivé ;

- la totalité de sa créance est en lien avec l'infection nosocomiale dont a souffert Mme D... ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; le centre hospitalier soutient que :

- les troubles auditifs et visuels dont se plaint la requérante sont sans lien avec l'infection nosocomiale en litige ; il n'y pas lieu de modifier la liste des préjudices retenus par l'expert ;

- la requérante n'est pas fondée à se plaindre de l'indemnisation qui lui a été accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public

1. Considérant que les requêtes n° 1201466 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et n° 1201911 de Mme D... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 21 juin 2012, le Tribunal administratif de Besançon a jugé que l'infection par " Staphylococcus aureus ", diagnostiquée le 18 août 2006, dont a souffert MmeD..., trouvait son origine dans le remplacement d'une sonde urinaire effectué le 27 juillet 2006 au centre hospitalier de Besançon et devait être qualifiée de nosocomiale ; qu'en appel, le centre hospitalier ne conteste pas sa responsabilité ; que la réformation de ce jugement est demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours et par Mme D... en tant qu'il a été fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;

Sur les conclusions présentées par MmeD... :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que l'infection nosocomiale dont a souffert Mme D...a provoqué des altérations de la coagulation, ayant entraîné deux embolies pulmonaires bilatérales et une phlébite, ainsi qu'une diffusion osseuse causant une atteinte de la colonne vertébrale ; qu'en raison de cette infection la requérante reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 7% et a subi une période d'incapacité temporaire totale du 27 juillet 2006 au 21 décembre 2007, un préjudice esthétique et un pretium doloris évalués par l'expert respectivement à 3,5 et 2 sur une échelle de 7 ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient MmeD..., il n'est pas établi que les autres pathologies et infections qu'elle a présentées et qui sont à l'origine d'une perte de la vision et de problèmes d'audition, seraient en lien avec l'infection en litige ; qu'ainsi, en lui accordant une somme de 28 500 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices et des troubles dans ses conditions d'existence, le Tribunal a correctement évalué l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur son moyen de régularité ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire la caisse requérante produit, pour la première fois en appel, un certificat d'imputabilité signé d'un médecin-conseil, comportant des éléments médicaux suffisamment circonstanciés et conformes aux conclusions de l'expert, ce dernier ayant retenu les seuls préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, s'agissant des périodes d'hospitalisation et de la durée de l'incapacité temporaire totale supportée par la victime ; qu'ainsi le centre hospitalier universitaire de Besançon n'est pas fondé à soutenir que les frais dont il est demandé remboursement concerneraient les autres pathologies que présentait MmeD... ; qu'il y a lieu par suite de condamner le centre hospitalier de Besançon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône les sommes de 20 365,81 euros au titre des indemnités journalières, 99 914,57 euros au titre des frais d'hospitalisation, 3 662 euros au titre du forfait de soins et 23 938,70 euros au titre des frais de transport, soit un montant total de 147 881,08 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011, date de l'enregistrement de sa demande devant les premiers juges ; que la caisse primaire d'assurance maladie a également droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et fixée, à la date du présent arrêt, à la somme de 1 015 euros ; que le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme D... doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 147 881,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, à Mme C... D...et au centre hospitalier universitaire de Besançon.

''

''

''

''

2

N° 12NC01466...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01466-12NC01911
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE PRADO ; DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-09-26;12nc01466.12nc01911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award