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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC02118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC02118


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Honnet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200356 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Gye-sur-Seine a décidé l'euthanasie de ses deux chiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gye-sur-Seine la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... sou...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Honnet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200356 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Gye-sur-Seine a décidé l'euthanasie de ses deux chiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gye-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- l'arrêté municipal du 22 décembre 2011 n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ;

- il est entaché d'une irrégularité de procédure, le maire ne pouvant décider l'euthanasie de ses chiens qu'après qu'un vétérinaire désigné par la préfecture ait procédé à une évaluation de leur dangerosité ;

- le maire a commis une erreur de fait en estimant que ses chiens relevaient des première et deuxième catégories de chiens susceptibles d'être dangereux ;

- l'arrêté municipal attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'y avait plus de danger grave et immédiat, ses chiens étant enfermés depuis le 19 décembre 2011 dans un chenil ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée le 8 avril 2013 au maire de la commune de Gye-sur-Seine, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la commune de Gye-sur-Seine, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Colomes-Mathieu, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- aucune disposition n'imposait que la décision attaquée fasse l'objet d'une publicité ;

- un vétérinaire désigné par le préfet a examiné les chiens de M. A...avant que le maire ne décide leur euthanasie ;

- les chiens de M. A...relevaient de la catégorie la plus dangereuse ;

- la divagation sur la voie publique des chiens de M. A...et les attaques répétées auxquelles ils se sont livrés constituaient un danger grave et immédiat, imposant au maire de faire usage de ses pouvoirs de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-12 du code rural établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " [...]II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. [...]. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. " ; que l'arrêté susvisé du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-12 du code rural dispose en son article 1er : " Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : [...]- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. [...] " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Relèvent de la 2e catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : [...] - les chiens de race American Staffordshire terrier ; [...]. " ;

2. Considérant que le 19 décembre 2011, deux chiens appartenant à M.A..., après s'être échappés de leur enclos, ont agressé quatre personnes ; que par un arrêté du 22 décembre 2011, le maire de la commune de Gye-sur-Seine a, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, décidé l'euthanasie de ces chiens ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 22 décembre 2011 n'a pas fait l'objet d'une publicité est sans incidence sur sa légalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2011, le maire de la commune de Gye-sur-Seine a sollicité pour avis le docteur Rubin, vétérinaire mandaté par le préfet de l'Aube ; que ce dernier n'ayant pas rendu un avis dans le délai de 48 heures suivant le placement des chiens de M.A..., son avis est réputé favorable à l'euthanasie par application des dispositions précitées du dernier alinéa du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier des deux chiens appartenant à M. A...était une femelle de race American Stafforshire et inscrite au livre des origines français sous le numéro 2 EWL 238 ; que le second chien de M. A...était un mâle nommé Cirkus ; que le certificat d'identification provisoire établi par la société centrale canine le 10 octobre 2011 l'identifie de type racial " croisé american staff " ; que Cirkus était donc nécessairement assimilable par ses caractéristiques morphologiques à un chien de race American Stafforshire ; que, par suite, le maire de la commune de Gye-sur-Seine n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en estimant que la chienne de M. A...relevait de la seconde catégorie et Cirkus de la première au sens des dispositions combinées des articles L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et 1er et 2 de l'arrêté du 27 avril 1999 ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le 19 décembre 2011, les deux chiens de M.A..., qui relevaient, comme il a déjà été dit, de la première et de la seconde catégorie, ont circulé dans les rues de Gye-sur-Seine sans être muselés et tenus en laisse ; que, par suite, par application des dispositions du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, ces chiens étaient réputés présenter un danger grave et immédiat ; que le maire de Gye-sur-Seine a ainsi pu sans commettre d'erreur de droit ordonner l'euthanasie de ces deux chiens, la circonstance que lesdits chiens étaient enfermés dans un chenil depuis le 19 décembre 2011 étant à cet égard sans incidence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gye-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gye-sur-Seine et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Gye-sur-Seine une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Gye-sur-Seine.

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N° 12NC02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02118
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc02118 ?
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