Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par la société d'avocats Bréaud Sammut Croon Journé-Léau ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200881-1200892 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2012 ;
Il soutient que :
- la demande de première instance et la requête d'appel sont recevables ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet n'est pas lié par la décision rendue par l'OFPRA et il s'est contenté de se référer aux arguments opposés par l'OFPRA sans se livrer à l'analyse à laquelle il était tenu ;
- sa vie est en danger en cas de retour en Arménie, et la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux n'identifie pas le pays à destination duquel s'exécuterait la mesure de reconduite à la frontière ; l'Arménie a été retirée par décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 de la liste des pays sûrs publiée par l'OFPRA ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne ;
Il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écrits de première instance ;
Vu, en date du 30 octobre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
1. Considérant que, par ordonnance en date du 29 mai 2012, le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A...en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions en date du 24 mai 2012 portant placement en rétention et du 1er mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, les premiers juges, saisis de conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, ont, à juste titre, considéré qu'elles étaient devenues sans objet ; que, par suite, les moyens dirigés en appel contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables ;
2. Considérant que la décision en date du 1er mars 2012 portant refus de titre de séjour comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de la Marne ne s'est pas borné à reprendre l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans procéder à un examen approfondi de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, qui n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement n° 1200881-1200892 en date du 12 juillet 2012 le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Marne.
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12NC01935