La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01413


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant au..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201579 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle

de lui délivrer tout titre de séjour temporaire ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide jur...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant au..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201579 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer tout titre de séjour temporaire ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à son mémoire de première instance ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2012 admettant Mme D...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2012 ; que sa demande, susmentionnée, est dès lors devenue sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que Mme D...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du mars 2012 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, d'autre part, que MmeD..., ressortissant macédonienne, fait valoir qu'eu égard aux risques graves encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant la Macédoine comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressée, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit cependant pas la réalité des risques encourus ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

12NC01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01413
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ADJEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award