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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC00944


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Boulanger, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200312 du 2 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Boulanger, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200312 du 2 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2012 par lequel le préfet des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour délivré à titre exceptionnel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le requérant soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision de refus de séjour est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- les droits de la défense prévus à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux prévus par la loi du 12 avril 2000 ont été méconnus ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle mentionne le visa de long séjour exigé par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et non celui prévu par l'article L. 311-7 du même code ;

- la condition prévue à l'article L. 311-7 de CESEDA n'est pas exigée pour la délivrance d'un titre de séjour en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence dès lors que le préfet n'a pas pris de nouvel arrêté de délégation de signature après la réforme des mesures d'éloignement résultant du décret du 23 décembre 2006 et qu'il ressort de l'arrêté de délégation du 24 octobre 2011 que seul M. D...avait reçu délégation de signature ;

- cette décision n'est pas motivée en fait et en droit ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est illégale dès lors qu'un titre de séjour devait lui être accordé de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 su CESEDA ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- la commission du tire de séjour n'avait pas à être consultée ;

- le médecin de l'agence régionale de santé a été consulté ;

- les certificats médicaux ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité compétente ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

Vu la lettre du 16 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 20 juin 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 juin 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 juin 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), du 12 juillet 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 3 janvier 2012 que, si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant, en outre, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, en première instance et en appel, ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et à contredire ainsi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, Mme C...ne saurait utilement soutenir qu'aucun traitement approprié n'existerait dans son pays d'origine, ou que ses moyens financiers ne lui permettraient pas d'y accéder, ou encore que sa situation matérielle constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Vosges aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme C...se prévaut de la présence en France de sa soeur et des enfants de celle-ci, de nationalité française, et de la circonstance qu'elle dispose de ressources personnelles et paie ses impôts, justifiant ainsi de sa bonne intégration dans la société française ; que, toutefois, si elle soutient résider en France depuis 2004, ainsi qu'en attestent les membres de sa famille, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une présence effective sur le territoire français antérieure à 2008 ; que si elle fait valoir que ses deux parents sont décédés, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante présenterait en France des liens personnels et familiaux dont l'intensité, l'ancienneté et la stabilité seraient tels qu'en refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un tel refus ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions d'entrée et de séjour en France de MmeC..., la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne remplit pas les conditions prévues aux 7° et 11° de l'article L. 313-11 pour l'attribution d'une carte de séjour temporaire de plein droit ; que, par suite et contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet n'était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les droits de la défense prévus par l'article L. 312-2 précité auraient été méconnus doit être écarté ; que si la requérante se prévaut encore des droits de la défense " issus de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ", il est constant qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a statué sur sa demande ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'après avoir rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Vosges a relevé que Mme C...n'est pas en mesure de présenter un visa de long séjour et ne peut se voir délivrer une carte de séjour à un autre titre ; que, d'une part, la circonstance que la décision vise l'article L. 211-1, qui dresse la liste des documents dont l'étranger doit être muni pour entrer régulièrement en France, et non l'article L. 311-7, qui subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondée sur l'absence d'un tel visa pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté de la préfète des Vosges en date du 24 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs : " Délégation de signature permanente est donnée à M. Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture des Vosges, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges, à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit (...) " ;

9. Considérant que M. Vincent Berton avait ainsi compétence pour signer, notamment, toute décision faisant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination ; que si, par un arrêté du 24 octobre 2011, le préfet des Vosges a donné délégation à M. A...D..., adjoint au directeur de la réglementation et des libertés publiques et chef du bureau des étrangers, aux fins de signer notamment les mesures d'éloignement prises en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet acte n'a pas eu pour effet de réduire le champ de la délégation consentie au secrétaire général ; que si la requérante soutient encore que le préfet des Vosges aurait dû prendre un nouvel arrêté de délégation afin de tenir compte de la publication d'un décret du 23 décembre 2006 modifiant le régime des mesures d'éloignement, l'arrêté de délégation est en tout état de cause postérieur à ce décret ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

11. Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué, qui vise notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Vosges oblige Mme C...à quitter le territoire français, après avoir refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante ; que cette dernière décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme C... n'est fondée à soutenir ni que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale, ni qu'un titre de séjour devrait lui être accordé de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée non plus à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception, ou que, devant se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, elle ne pourrait faire l'objet d'une telle obligation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toute s les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que le préfet des Vosges demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à la condamnation de Mme C... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet des Vosges.

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12NC00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00944
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL EPINAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc00944 ?
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