Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par la Société d'avocats FIDAL ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901801 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des intérêts moratoires contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition était irrégulière dès lors la proposition de rectification du 23 septembre 2008 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- leur fils majeur Alexandre était, au titre des années 2005 et 2006, dans un état de besoin justifiant le versement d'une pension alimentaire au sens de l'article 156-II-2° du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;
- eu égard au montant des ressources dont disposait le foyer de leur fils pour les années 2005 et 2006, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que celui-ci se trouvait dans un état de besoin justifiant le versement d'une pension alimentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la procédure d'imposition :
1. Considérant que, par proposition de rectification du 23 septembre 2008, l'administration a remis en cause la déduction du revenu global des pensions alimentaires versées par M. et Mme A... à leur fils majeur Alexandre en 2005 et 2006, au motif que ce dernier ne pouvait être considéré comme étant dans le besoin au sens de l'article 156-II-2° du code général des impôts, compte tenu " des éléments détenus par le service, à savoir les avis d'impositions des années 2005 et 2006 du foyer fiscal [d'Alexandre] et des renseignements concernant son patrimoine " ; que, dans ces conditions, quand bien même le service n'a pas fourni de données chiffrées, la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu imposable : " (...) II-2° les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ;
3. Considérant que M. et Mme A...ont déduit de leur revenu imposable des années 2005 et 2006 à titre de pension alimentaire la somme de 12 000 euros au titre de l'année 2005, et la même somme de 12 000 euros au titre de l'année 2006, versées au foyer de leur fils majeur Alexandre, lequel était marié et père de quatre enfants ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus hors allocations familiales du foyer fiscal du fils des requérants se sont élevés, hors prestations et allocations familiales dont les requérants ne précisent pas le montant, à 46 892 euros pour l'année 2005 et 27 231 euros pour l'année 2006 ; qu'au regard de ce niveau de ressources, et malgré ses charges de famille, le fils des requérants ne peut être regardé comme ayant été dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du code civil, quelles que soient les charges, notamment de remboursement d'un emprunt immobilier, qu'il a eu à supporter ; que la circonstance alléguée que l'intéressé ait sollicité le bénéfice de la couverture maladie universelle est à cet égard sans incidence sur l'appréciation de son état de besoin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
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