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01/08/2013 | FRANCE | N°11NC00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 11NC00819


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...E..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903066 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI 3 Lys, l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le maire de Metz leur a délivré un permis de construire, ainsi que les permis modificatifs délivrés les 9 décembre 2008 et 19 mars 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI 3 Lys devant le Tribunal administratif ;

3°)

de mettre à la charge de la SCI 3 Lys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...E..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903066 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI 3 Lys, l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le maire de Metz leur a délivré un permis de construire, ainsi que les permis modificatifs délivrés les 9 décembre 2008 et 19 mars 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI 3 Lys devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI 3 Lys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les permis litigieux n'ont pas été régulièrement affichés, alors que la SCI 3 Lys n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de corroborer l'hypothèse d'un défaut d'affichage ;

- le Tribunal administratif, alors qu'il a admis qu'une adaptation mineure pourrait régulariser la situation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, n'en a pas tiré toutes les conclusions ; que, de plus, il n'a pas, à tort, retenu la configuration particulière de la parcelle d'assiette du projet ;

- le Tribunal administratif aurait dû prendre en compte les régularisations apportées dans le permis modificatif du 19 mars 2010, notamment au regard du permis initial ;

- la SCI 3 Lys ne démontre pas que le service instructeur aurait pu être induit en erreur par des plans ou un projet architectural incomplets ;

- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut être méconnu car la présence d'un garage n'a aucune incidence sur la construction projetée ;

- la notice absente du permis modificatif n'avait pas à y figurer dès lors que le service instructeur disposait des pièces annexées au permis initial ;

- le permis de construire du 9 décembre 2008 constitue une simple modification du permis initial ; le caractère insuffisant du contenu d'un des documents exigés par l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme ne constitue pas nécessairement une irrégularité substantielle ;

- le permis modificatif se borne à appliquer les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en retenant la notion d'adaptation mineure ; les travaux en cause sont des travaux d'accessibilité pour personne handicapée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la SCI 3 Lys, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. et Mme E...ne précisent pas lequel des permis de construire, du 24 juin 2008 ou du 9 décembre 2008, aurait été affiché ; que les attestations qu'ils produisent ne le précisent pas davantage ; que le constat d'huissier établi à sa diligence établit qu'aucun permis de construire n'était affiché à la date de ce constat ; qu'elle a produit plusieurs attestations de voisins établissant l'absence d'affichage ; que les requérants ne justifient pas que le non respect des dispositions du document d'urbanisme serait constitutif de simples adaptations mineures au regard de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, elles n'ont pas été motivées ; que, s'agissant du permis modificatif accordé le 19 mars 2010, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne peut permettre la régularisation des constructions non conformes ; que, de plus, ce permis modificatif a pour effet d'aggraver cette non-conformité ; que, dès la délivrance du permis de construire du 28 juin 2008, le service instructeur était en mesure de déterminer que la configuration de la parcelle permettait la construction d'un projet d'extension conforme au règlement d'urbanisme alors en vigueur ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour la commune de Metz, par MeA..., qui conclut à ce que soit accueilli l'appel de M et MmeE..., à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2011 et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI 3 Lys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ; qu'en effet, seuls les témoins de l'affichage sont sans lien familial ou professionnel avec les bénéficiaires des permis de construire ; qu'en l'absence de constat d'huissier, ces témoignages établissent l'existence d'un affichage continu visible de la voie publique de décembre 2008 à juillet 2009 ; que l'adaptation mineure à la règle des 24 mètres autorisée par le permis modificatif du 9 décembre 2008 était légale, mais irrégulière sur la forme car non motivée ; que le permis du 19 mars 2010 est venu apporter cette motivation ; que la circonstance que le nouveau plan local d'urbanisme a ramené la règle d'implantation de 24 à 23 mètres est donc sans influence sur la légalité de la régularisation d'une construction autorisée avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme modifié ; qu'en tout état de cause, l'article 6.1 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme n'exige la construction dans cette bande de 23 mètres que pour toute construction principale nouvelle ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une simple extension d'une construction existante ; qu'il n'est pas contesté que le mur pignon de la maison appartenant à la SCI 3 Lys empiète de 25 cm sur la parcelle des épouxE... ; que le maire de Metz n'a donc autorisé aucune adaptation mineure au regard des plans qui lui étaient fournis lors de l'instruction des deux premiers permis ; qu'il n'avait donc pas à motiver une quelconque adaptation mineure ; quant au permis modificatif du 19 mars 2010, intervenu sur la base de plans rectifiés prenant en compte cet empiètement, il a imposé le comblement du vide en cause par un mur, ce qui ne nécessitait pas d'adaptation mineure ; que d'ailleurs le 3ème alinéa de l'article UR 7 permettait à l'administration d'instruire les demandes avec une certaine souplesse ; que l'article UC 7 2ème alinéa du règlement du plan local d'urbanisme n'impose cette implantation prioritaire en limite séparative qu'aux constructions nouvelles, à l'exception de l'extension d'une construction principale ; que si le premier permis modificatif a méconnu le coefficient d'occupation des sols, le permis du 19 mars 2010 a pu légalement régulariser cette situation dès lors que l'article 14 du nouveau plan local d'urbanisme a supprimé toute règle de coefficient des sols ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré l'extension projetée comme un bâtiment annexe pour l'application des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'architecture et à la volumétrie ; que seul se posait un problème de compatibilité architecturale et non d'identité des matériaux, entre l'extension projetée et l'ensemble urbain environnant, lequel est sans caractère particulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, par la SCI 3 Lys qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que le prétendu empiètement de la maison lui appartenant sur le terrain de M. E...n'est pas établi ; qu'il s'agit d'un mur mitoyen porteur pour les deux constructions ; que le maire de Metz a bien mis en demeure M. E...de déposer une demande de permis modificatif pour régulariser plusieurs irrégularités, dont celle relative à l'implantation par rapport à la limite parcellaire exacte ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour M. et MmeE..., par Me Laffon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- les observations de Me Laffon, avocat de M. et MmeE..., ainsi que celles de Me Levy, avocat de la ville de Metz ;

1. Considérant que, le 24 juin 2008, le maire de la commune de Metz a délivré à M. E... un permis de construire pour la réalisation de travaux d'agrandissement de la maison d'habitation sise 27 A, rue des Petites Soeurs, consistant à lui accoler une nouvelle construction ; que ces travaux ont fait l'objet de permis de construire modificatifs, en date des 9 décembre 2008 et 19 mars 2010 ; que M. E...relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI 3Lys, ces trois décisions ;

Sur l'intervention de la commune de Metz :

2. Considérant que la commune de Metz a intérêt à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif en date du 22 mars 2011 par lequel ce dernier a annulé, à la demande de la SCI 3 Lys, l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le maire de Metz a délivré à M et Mme E...un permis de construire, ainsi que les permis modificatifs délivrés les 9 décembre 2008 et 19 mars 2010 ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme: " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...)d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) " ;

4. Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la preuve de l'affichage sur le terrain des permis de construire délivrés à M. et Mme E...les 24 juin et 9 décembre 2008 n'a pas été établie par un constat d'huissier ; que les parties ont produit des témoignages de tiers d'une valeur probante équivalente et qui, eu égard à leurs énonciations opposées, ne permettent pas de déterminer de manière certaine si l'affichage desdits permis sur le terrain a précédé de deux mois et de façon continue le recours intenté par la SCI 3 Lys devant le Tribunal administratif ; que la production de photos par M. et Mme E...en annexe de leur mémoire enregistré le 21 avril 2010 ne permet d'établir ni la date ni la durée de l'affichage sur le terrain ; qu'ainsi, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que la demande de la SCI 3 Lys dirigée contre les permis de construire des 24 juin et 9 décembre 2008 ne pouvait être regardée comme tardive ;

Sur la légalité des permis de construire :

6. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d 'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. " ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du même code : "Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols de la ville de Metz, applicable à la date de délivrance du permis de construire du 24 juin 2008 et du permis modificatif du 9 décembre 2008 : " (...) Toute construction doit être réalisée dans une bande de 24 m comptés à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 19 mars 2010 : " (...) Toute construction principale nouvelle doit être réalisée dans une bande de 24 m à partir de l'alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue, ou de 20 m à partir de l'implantation obligatoire ou de la marge de recul indiquée au règlement graphique (...) " ; que le règlement graphique indique, pour l'application à la parcelle en cause de la disposition précitée, une marge de recul de 3 mètres à partir de l'alignement de la rue des Petites Soeurs ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à accoler une nouvelle construction à la maison existante et porte la surface hors oeuvre nette totale de 104 m² à 244 m² ; que la construction objet du permis de construire délivré le 24 juin 2008 était implantée dans la bande de 24 m à compter de l'alignement de la voie publique, et était donc conforme à l'article UR 6 du plan d'occupation des sols alors applicable ; que le permis de construire modificatif délivré le 9 décembre 2008 a eu pour effet de porter la profondeur maximale de cette implantation à 24,70 m, voire à 24,84 m selon les calculs retenus ; que si le maire de Metz peut être regardé comme ayant entendu accorder une dérogation mineure à la règle d'implantation énoncée à l'article UR 6 du plan d'occupation des sols, il est constant que cette dérogation n'a pas été motivée, en violation de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle était donc entachée d'illégalité ; que le permis modificatif délivré le 19 mars 2010 ne s'est pas borné à motiver la dérogation telle qu'elle résultait du permis modificatif accordé le 9 décembre 2008 mais l'a aggravée en autorisant une implantation jusqu'à 25,34 m, alors même que la profondeur maximale à partir de la marge de recul avait été ramenée par les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme nouvellement en vigueur combinées avec les documents graphiques, de 24 à 23 m ; que la commune de Metz ne saurait soutenir que les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme ne pouvaient trouver en l'espèce à s'appliquer, s'agissant d'une simple extension d'une construction existante, dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la construction projetée, par sa configuration et sa superficie, s'analyse, au sens et pour l'application de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme, non comme une extension de la construction existante, mais comme une construction principale nouvelle, accolée à l'existante ; qu'il suit de là qu'à supposer même que l'écart de 2,34 m par rapport à la distance maximale de 23 m découlant de l'application de l'article UC 6 tel qu'autorisé par le permis modificatif délivré le 19 mars 2010 conserverait un caractère mineur et pourrait être justifié par la configuration de la parcelle, il ne pouvait trouver son fondement légal dans l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cet article, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, sur des constructions non conformes à une ou plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme, la réalisation de travaux ayant pour effet d'aggraver, même de manière minime, la méconnaissance par lesdites constructions des dispositions en cause du document d'urbanisme applicable ; qu'ainsi le permis modificatif délivré le 19 mars 2010 n'a pu régulariser la construction litigieuse au regard de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UR 11 du plan d'occupation des sols applicable à la date du permis de construire délivré le 28 juin 2008 : " 11.2 Architecture et volumétrie (...) Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définitions volumétrique et architecturale compatibles (...) 11. 3 Les ajouts et bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux d'aspect identique à ceux du corps du bâtiment principal " ; qu'aux termes de l'article 11 UC applicable au permis de construire modificatif délivré le 19 mars 2010 : " (...) des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définitions volumétrique et architecturale compatibles (...) ; Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal ; toitures : les toitures terrasses sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles avec la cohérence architecturale et paysagère de la rue ou de l'ensemble urbain dans lesquels elles sont projetées. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction objet du permis de construire délivré le 24 juin 2008 comportait un toit plat en terrasse avec acrotère, alors que la maison existante avait un toit à double pente avec une couverture en tuiles ; qu'ainsi, d'une part, la définition architecturale de cette construction n'était pas compatible avec la construction contiguë ; que, d'autre part, elle constituait un ajout à la maison existante et devait voir sa toiture traitée avec des matériaux identiques ; que, dès lors, le projet litigieux ne respectait pas l'article UR 11 alors applicable du plan d'occupation des sols ; que, par lettre du 2 novembre 2009, le maire de Metz a mis en demeure M. E...de régulariser la construction en précisant notamment la nature des matériaux prévus pour la toiture de l'extension ; que la notice jointe à la demande ayant donné lieu au permis de construire modificatif délivré le 19 mars 2010 mentionne une " toiture terrasse avec étanchéité multicouches " ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les toitures des maisons voisines sont à double pan ; qu'ainsi, la toiture de la construction litigieuse présente une nette différence avec ces constructions et n'est pas compatible avec la cohérence architecturale de l'ensemble urbain dans lequel elle s'insère quand bien même elle ne serait pas ou peu visible de la rue et que les constructions voisines ne font l'objet d'aucune protection à raison de leur intérêt historique ou architectural ; que, dès lors, le permis modificatif du 19 avril 2010 n'assure pas le respect des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme et ne peut donc régulariser la méconnaissance de l'article UR 11 par le permis de construire initial ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UR du plan d'occupation des sols de la ville de Metz, applicable à la date de délivrance du permis de construire du 24 juin 2008 et du permis modificatif du 9 décembre 2008 : " Toute construction ou partie de construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives.F... :... Lorsqu'il existe, jouxtant la ou les limites séparatives, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée est implantée en priorité sur cette ou ces limites. Le recouvrement des murs pignons par la nouvelle construction peut être exigée la profondeur de la nouvelle construction implantée en limite séparative ne peut excéder 12 m. " ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 19 mars 2010 : " Toute construction ou partie d'une construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=H/2) et jamais inférieure à 3 m.F..., lorsqu'il existe, jouxtant la ou les limites séparatives, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction nouvelle à l'exception de l'extension d'une construction principale, est implantée prioritairement sur cette ou ces limites " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur pignon de la construction principale implantée sur la parcelle voisine a été édifié sur la limite séparative ; que si ce mur d'une épaisseur de 50 cm, qui ne saurait être regardé comme un mur mitoyen dès lors qu'il n'est pas un mur de clôture, empiète ainsi de 25 cm sur la propriété de M.E..., il doit être regardé comme jouxtant la limite séparative au sens tant de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols que de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;

14. Considérant qu'il résulte notamment du relevé établi le 30 septembre 2009 que la construction projetée a été implantée à 10 cm du mur pignon, alors que les plans joints à la demande de permis de construire indiquaient qu'elle serait édifiée en limite séparative ; que le maire de Metz a mis en demeure M.E..., par lettre du 2 novembre 2009, de combler le vide en édifiant un mur contre le mur pignon ; qu'il n'est pas contesté que M. E...y a donné suite et que sa demande, ayant conduit à la délivrance du permis de construire modificatif du 19 mars 2010, a en partie cet objet ; qu'ainsi, ce permis modificatif rend la construction dont il s'agit conforme à l'article 7 UC du plan local d'urbanisme permettant l'implantation d'une construction sur la limite constituée par le mur pignon de la construction voisine et jouxtant la limite séparative ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis modificatif délivré le 19 mars 2010 n'a pu régulariser la construction litigieuse au regard de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'application du coefficient d'occupation des sols de 0,40 prévu par l'article UR 14 du règlement du plan d'occupation des sols conduit à autoriser, compte tenu de la superficie totale du terrain d'assiette s'élevant à 589 m², une surface hors oeuvre nette maximale de 235,60 m², alors que le projet envisagé aboutit à une surface hors oeuvre nette totale de 244 m² ; que l'adaptation ainsi apportée à l'application du coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UR 14 n'a fait l'objet d'aucune motivation dans le permis de construire délivré le 24 juin 2008, ni dans le permis modificatif du 9 décembre 2008 ; que, F..., l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ne comporte plus de prescription relative au coefficient d'occupation des sols ; que, dès lors, le permis modificatif accordé le 19 mars 2010 rend la construction dont il s'agit conforme à l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis modificatif délivré le 19 mars 2010 n'a pu régulariser la construction litigieuse au regard de l'article UC 14 du plan local d'urbanisme ;

16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

17. Considérant qu'au moins deux des moyens d'annulation retenus par les premiers juges étant fondés, comme il vient d'être dit, il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les autres moyens de première instance soulevés par la SCI 3 Lys ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les permis de construire des 24 juin 2008, 9 décembre 2008 et 19 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SCI 3 Lys, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. et Mme E...et, en tout état de cause, la commune de Metz au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement à la SCI 3 Lys d'une somme de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Metz est admise.

Article 2: La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Metz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme E... verseront à la SCI 3 Lys une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E..., à la SCI 3 Lys et à la commune de Metz.

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N° 11NC00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00819
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Dérogations - Adaptations mineures.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;11nc00819 ?
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