Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200939 du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 avril 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne contient aucun développement relatif aux critères énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail permettant d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'autorisation de travail ;
- il répondait aux conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 publiée au Journal officiel de la République française du 12 mars 2002 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2003 sous couvert d'un visa de " type D " afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de cette date et jusqu'au 31 octobre 2011 ; que, le 15 septembre 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 avril 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 2 août 2012, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 avril 2012, qui vise les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur le classement sans suite de la demande d'autorisation de travail par l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine, pour défaut de réponse de l'employeur potentiel ; qu'il comporte, par ailleurs, des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que M. A...répondait aux conditions pour se voir délivrer une carte résident en application des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 avril 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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