Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Cadrot-Masson-Pilati-Braillard, avocats ; M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101267 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 2011 relative à l'implantation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Beaumotte-les-Pins ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération en date du 27 juin 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumotte-les-Pins le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme B...soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le conseil municipal n'a pas été régulièrement convoqué au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- le délai de convocation n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la réunion du conseil municipal n'a pas été rendue publique en méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été dûment informés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est entachée d'une erreur de droit au regard de l'emplacement choisi et des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de la contradiction entre la solution retenue et le schéma directeur d'assainissement, document réglementaire s'imposant aux autorisations d'urbanisme, et du manque d'analyse préalable des différentes hypothèses d'implantation autres que la solution retenue ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Beaumotte-les-Pins par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Beaumotte-les-Pins soutient que la requête est irrecevable au regard de la nature préparatoire de l'acte attaqué et que les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Bagot, avocat de M. et Mme B...;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. Considérant que, par une délibération en date du 27 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Beaumotte-les-Pins a déterminé l'implantation de la station d'épuration à édifier sur le territoire communal ; que, par le jugement critiqué en date du 16 octobre 2012 et après en avoir informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de cette délibération au motif que cette délibération ne constituait qu'un acte préparatoire aux mesures devant conduire à la réalisation de ce projet et que la demande des intéressés ne pouvait dès lors qu'être rejetée comme irrecevable ; qu'à l'appui de la présente requête tendant à l'annulation dudit jugement et de la délibération en date du 27 juin 2011, M. et Mme B...se bornent à indiquer, dans le cadre du rappel des faits relatif à ce litige, que le maire de la commune de Beaumotte-les-Pins avait indiqué dans le cadre du rejet du recours gracieux formé contre la délibération contestée qu'il les avait " tenu informés des possibilités qui s'offrent à vous : recours gracieux, médiateur de la République, voire tribunal administratif " et " que le maire a donc clairement notifié aux époux B...la possibilité qu'ils avaient de contester la décision municipale en saisissant notamment le Tribunal administratif suite au rejet du recours gracieux " ; que, ce faisant, les requérants ne contestent pas utilement le motif de rejet de la demande de première instance retenu par le Tribunal ; que la présente requête ne peut ainsi qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumotte-les-Pins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...le paiement de la somme que demande la commune de Beaumotte-les-Pins au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaumotte-les-Pins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Beaumotte-les-Pins.
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