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27/06/2013 | FRANCE | N°12NC01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12NC01383


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Elmrini, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200102 du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 8 décembre 2011 ;

M. B...soutient que :

- la décision méco

nnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Elmrini, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200102 du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 8 décembre 2011 ;

M. B...soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à la date de l'arrêté attaqué, il entretenait une relation avec une ressortissante étrangère en situation régulière dont il est le père de l'enfant ; il bénéficie d'une insertion sociale et professionnelle depuis de longues années en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que :

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; rien ne démontre que le requérant entretiendrait une relation avec une ressortissante étrangère en situation régulière en France ; il n'est notamment pas prouvé qu'il est le père de l'enfant qui serait, au surplus, né postérieurement à la date d'adoption de son arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 juin 2012 attribuant l'aide juridictionnelle partielle à M. B...et désignant Me Elmrini pour le représenter ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant congolais, est entré en France en 2004 à l'âge de 38 ans ; qu'après avoir bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant de novembre 2004 à août 2009, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 octobre 2011, suite à la conclusion le 2 avril 1988 d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; que ledit pacte a été rompu le 11 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M.B..., ce dernier n'avait plus d'attaches familiales sur le territoire français ; que, s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante camerounaise séjournant régulièrement en France qui aurait débuté en août 2011, il n'établit pas, par leurs seules pièces qu'il produit, sa réalité dès lors que l'intéressée vit à Gagny en région parisienne alors qu'il réside en Alsace ; qu'il n'avait d'ailleurs pas fait état de son existence avant que le préfet adopte l'arrêté du 8 décembre 2011 ; qu'il ne prouve notamment pas qu'il était, à la date de l'arrêté litigieux, le père de l'enfant à naître que portait sa prétendue amie ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'était pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où ses parents et trois de ses frères et soeurs résidaient et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, quand bien même M. B...peut se prévaloir d'une substantielle durée de séjour en France et d'une réelle insertion sociale et professionnelle, les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 8 décembre 2011 ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01383


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12NC01383
Numéro NOR : CETATEXT000027625922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-27;12nc01383 ?
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