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20/06/2013 | FRANCE | N°12NC01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12NC01508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2013, présentée pour la SAS Transports Antoine Lorraine, dont le siège est route d'Art-sur-Meurthe à Lénoncourt (54110), par Me Saillard Laurent, avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100555 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser des intérêts moratoires liquidés sur le montant d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2013, présentée pour la SAS Transports Antoine Lorraine, dont le siège est route d'Art-sur-Meurthe à Lénoncourt (54110), par Me Saillard Laurent, avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100555 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser des intérêts moratoires liquidés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de péages autoroutiers au cours de la période allant de 1996 à 2000, d'autre part, à l'indemniser des préjudices subis en raison de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 5 116 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande indemnitaire formulée dès le dépôt de sa réclamation en décembre 2010 est distincte, par sa nature et sa forme, de sa demande d'intérêts moratoires dès lors qu'elle procède d'un calcul différent, qu'elle est fondée sur la justification d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, qu'elle ne résulte pas d'une estimation théorique mais d'un chiffrage précis ainsi que le démontre le tableau joint et qu'elle a pour objet la réparation d'un préjudice tenant, non à des erreurs mais à des fautes de l'Etat qui a notamment méconnu les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'action indemnitaire n'est pas recevable dès lors qu'existe un recours parallèle fiscal ; qu'en effet, la société requérante ne fait pas état, dans sa demande indemnitaire, d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires et calcule le montant de l'indemnité sur la base des intérêts moratoires même si le montant de l'indemnité réclamée diffère de celui des intérêts moratoires ; que si la société avait choisi de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée par voie de réclamation contentieuse et non par imputation, elle aurait pu prétendre au versement d'intérêts moratoires et est responsable du préjudice qu'elle invoque ;

- que l'administration n'a commis aucune faute, l'Etat français ne pouvant restituer la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de réclamation alors qu'en outre rien n'empêchait la société requérante de déposer une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2002 ;

- que la société n'établit pas la réalité et le montant d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et qu'elle a imputé tardivement la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que le droit à recours effectif prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu par le jugement attaqué alors que la société requérante a choisi d'imputer la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est pas davantage victime d'une discrimination prohibée par les dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que toutes les personnes placées dans une même situation subissent un même traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Transports Antoine Lorraine demande la réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison d'agissements fautifs de l'administration tenant à la méconnaissance de la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, à une interprétation erronée des textes du code général des impôts applicables et aux obstacles qui auraient été mis à la délivrance de factures rectificatives par les concessionnaires d'autoroutes aux usagers ; que si la société requérante fait valoir qu'elle pourrait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice commercial, matériel ou moral, elle ne fait état que d'un préjudice de trésorerie qu'elle calcule à partir du taux d'intérêt légal de placement, en appliquant au résultat un abattement forfaitaire d'un tiers pour tenir compte de l'avantage obtenu en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, la société Transports Antoine Lorraine n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ;

2. Considérant, par ailleurs, que la société requérante n'est pas fondée à demander une indemnité en invoquant, sans autre précisions, la méconnaissance en l'espèce des principes du droit à un recours effectif, d'interdiction des discriminations et de protection de la propriété définis respectivement aux articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, au motif que l'Etat aurait fait obstacle à ses droits à remboursement ou à restitution de taxe sur la valeur ajoutée pendant plus de dix ans ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports Antoine Lorraine, qui ne développe aucun moyen contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Transports Antoine Lorraine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Transports Antoine Lorraine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Transports Antoine Lorraine et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01508
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SAILLARD LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-20;12nc01508 ?
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