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20/06/2013 | FRANCE | N°12NC01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12NC01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, complétée par des pièces enregistrées le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Boudiba avocat au barreau de Nancy ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200948 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire fra

nçais et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, complétée par des pièces enregistrées le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Boudiba avocat au barreau de Nancy ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200948 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier car l'ampliation qui lui a été notifiée n'est pas signée, ce qui méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative dans la mesure où elle n'a pu consulter la minute ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé voire entaché de défaut de réponse aux conclusions ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que le préfet aurait dû demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé car son dernier avis était contraire aux trois précédents ;

- que compte tenu de son état de santé et des éléments produits, elle aurait dû obtenir un titre de séjour, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- qu'en ne visant pas de texte précis dans sa demande initiale de titre de séjour, elle devait être regardée comme ayant visé toutes les hypothèses de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en ne retenant qu'une de ces hypothèses, le préfet a fait un choix arbitraire et a outrepassé ses pouvoirs, aucun texte ne lui permettant de procéder à un tel choix ;

- qu'elle avait également formulé une demande complémentaire fondée sur l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en justifiant de liens en France, de sa formation, de sa capacité de travail et de son insertion ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle ne vise pas l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas mis l'intéressée en mesure de connaître le sens de la décision et de la contester utilement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à Mme C...ne comporterait pas certaines signatures est sans influence sur sa régularité dès lors que la minute du jugement comporte ces signatures ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

- que Mme C...ne saurait invoquer la méconnaissance de l'article

L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en tout état de cause, cet article n'est pas méconnu compte tenu de l'entrée tardive en France de l'intéressée, du fait que sa famille est dans son pays d'origine et que le fait qu'elle travaille ne saurait lui conférer un droit à un titre de séjour ;

- que MmeC..., qui n'a pas contesté devant le tribunal administratif la légalité du refus de titre de séjour prononcé au titre de son état de santé, n'est pas recevable à présenter des moyens à ce sujet pour la première fois en appel ;

- que l'obligation de quitter le territoire français comporte une motivation spécifique et les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2013, présenté pour Mme C...;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 7 août 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les observations de MeB..., substituant Me Boudiba, conseil de MmeC... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué notifiée à Mme C...ne comporte pas de signature, ce qui n'est d'ailleurs exigé par aucun texte, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce jugement dont il ressort des pièces du dossier que la minute est régulièrement signée, ni d'empêcher le délai d'appel de courir ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé voire entaché de défaut de réponse aux conclusions, sans apporter d'autres précisions, Mme C...ne met pas la Cour en mesure de statuer sur ces moyens ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 novembre 2011 ait conclu que le défaut de prise en charge de Mme C... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que trois avis précédents des 16 février, 12 juillet et 29 décembre 2010 avaient conclu en sens inverse, n'était pas à elle seule de nature à imposer au préfet du Haut-Rhin de demander un nouvel avis au médecin inspecteur avant de refuser à la requérante le renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé dont elle bénéficiait à la suite de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 16 février 2010 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 23 novembre 2011, que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les certificats médicaux produits par elle en première instance, contemporains de la période au cours de laquelle elle avait bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé après avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé et, notamment, celui d'un spécialiste se bornant à certifier qu'il avait " Mme C...en traitement depuis le 4 décembre 2009 ", ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 25 octobre 2011 par Mme C...portait explicitement et uniquement sur le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'ainsi, la requérante ne peut soutenir que, dès lors qu'elle n'avait pas mentionné le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle devait être regardée comme ayant en réalité également entendu solliciter un titre de séjour au titre des autres alinéas de l'article

L. 313-11 ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'elle aurait présenté au préfet du Haut-Rhin une demande complémentaire de renouvellement de titre de séjour sur un autre fondement que son état de santé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'en l'absence de demande en ce sens de la requérante, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement, notamment du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme C...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01050
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-20;12nc01050 ?
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