Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Ohana, avocat ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 1100142-1100520 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la taxation d'office a été établie sans tenir compte de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts au motif qu'ils devaient s'engager à louer le logement faisant l'objet de l'investissement outre-mer et que cet engagement n'aurait pas été respecté alors que ledit logement, achevé le 31 décembre 2007, a été loué le 23 juin 2008 soit dans le délai de six mois de son achèvement, que le logement est resté vacant en 2009 malgré les diligences accomplies sur place et qu'il a été reloué début 2010 ;
- contrairement à la décision entreprise, ce n'est pas l'engagement de louer dans les six mois de l'achèvement mais c'est l'engagement de location pendant cinq ans qui n'a pas été respecté et cet évènement est intervenu postérieurement à l'année en litige et la vacance est constitutive d'un cas de force majeure ;
- l'engagement de location avait été adressé à l'administration le 23 juin 2008 au titre de la déclaration de l'année 2007 alors que les déclarations d'impôt sur le revenu au titre de 2008 ont été réalisées par internet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ;
- les requérants n'ont pas respecté leurs obligations déclaratives en ne produisant pas l'engagement de louer le local dans les six mois de son achèvement pendant cinq ans, une copie du bail et l'arrêté délivrant le permis de construire ;
- les requérants n'ont pas rempli leurs obligations locatives dès lors que la première location a pris fin le 29 novembre 2008, qu'aucune location n'est intervenue en 2009, que le dispositif exige une location continue pendant cinq années consécutives et que la force majeure n'est pas caractérisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, alors en vigueur : " [...] 2. La réduction d'impôt s'applique : / [...] b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale [...] " ; que l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts dispose : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : [...] II. Lorsque le logement neuf est destiné à la location : 1. L'engagement prévu au b du 2 [...] de l'article 199 undecies A du code général des impôts [ ...] ; qu'il résulte de ces dispositions que si, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit en principe, et pour la période susmentionnée, être effective et continue, la vacance du logement pendant cette période ne saurait cependant faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à -dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ; que si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A... demandent la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, par remise en cause de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A à raison de l'acquisition, le 31 janvier 2007, d'un logement en état futur d'achèvement sis à la Réunion ; qu'il résulte de l'instruction que si ce logement a été donné en location par contrat du 23 juin 2008 au 29 novembre 2008, soit dans le délai de six mois de son achèvement, ce bien n'a pas été loué en 2009 ; que les requérant n'établissent pas, par les seules pièces versées au dossier avoir accompli les diligences suffisantes pour procéder à la location de leur appartement après le départ de son locataire ; que la circonstance que les intermédiaires chargés de la location n'ont pu louer ce logement ne saurait constituer un cas de force majeure permettant de déroger au délai de location de cinq années consécutives prévu par l'article 199 undecies A précité ; qu'il en résulte que les requérants ne remplissaient pas, dès la fin de l'année 2008, les conditions locatives pour bénéficier de la réduction d'impôt régie par les dispositions précitées ;
3. Considérant, en second lieu, que si M. A... avait mentionné la somme de 5 441 euros dans sa fiche de calcul n° 2041 GE relative à la détermination du montant de la réduction d'impôt sur le revenu pour les investissements outre-mer, l'intéressé n'avait pas reporté cette somme dans sa déclaration complémentaire de revenus et n'avait pas produit l'engagement de location mentionné par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts et de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III audit code ; qu'il en résulte que les requérants ne remplissaient pas davantage les conditions déclaratives pour bénéficier de cette réduction d'impôt ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
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