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17/06/2013 | FRANCE | N°12NC01612

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 12NC01612


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Bourgaux, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201101 du 20 juillet 2012 par laquelle le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2012 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, confirmée sur recours gracieux le 20 juin 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 2...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Bourgaux, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201101 du 20 juillet 2012 par laquelle le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2012 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, confirmée sur recours gracieux le 20 juin 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la requête pouvait être interprétée comme tendant à l'annulation de la décision de refus d'agrément et n'était donc pas dépourvue de toute conclusion ;

- le refus d'agrément est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir des connaissances insuffisantes sur les besoins de l'enfant alors qu'elle est mère de deux enfants et qu'elle projette d'entreprendre une formation, qu'elle ne conçoit pas l'enfant accueilli comme un compagnon pour ses propres enfants, qu'elle était anxieuse pendant la venue de la puéricultrice à son domicile, ce qui peut expliquer les difficultés de communication et des interprétations erronées de la part de cette dernière ;

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2013, présenté par le département de l'Aube, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Colomes-Mathieu ; le département de l'Aube conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif ne mentionnait pas la décision attaquée et était dépourvue de conclusions et de moyens ;

- la décision de refus est suffisamment motivée ;

- les réponses de Mme B...lors des entretiens avec la puéricultrice démontrent des connaissances approximatives ;

- Mme B...a omis de dire qu'elle avait déjà obtenu un agrément en 2006 qui lui avait été retiré et qu'elle avait fait l'objet d'un refus d'agrément en 2008 ;

Vu, enregistré le 12 avril 2013, le mémoire produit pour MmeB..., par lequel elle déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que le désistement de Mme B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Aube tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de MmeB....

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aube tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département de l'Aube.

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N° 12NC01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01612
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-17;12nc01612 ?
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