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17/06/2013 | FRANCE | N°12NC01188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 12NC01188


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la société anonyme SEFIBA dont le siège est situé au 2 bis, rue de Crédence, à Villers-les-Nancy (54600), par Me Gasse, avocat ; la société SEFIBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000438 du 29 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté l'appel en garantie dirigée contre les sociétés Entreprise Christophe SA et Albert Keip ;

2°) de condamner la société entreprise Christophe SA et la société d'exploitation des établissements Albert Keip à la relever et gara

ntir des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 80% ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la société anonyme SEFIBA dont le siège est situé au 2 bis, rue de Crédence, à Villers-les-Nancy (54600), par Me Gasse, avocat ; la société SEFIBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000438 du 29 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté l'appel en garantie dirigée contre les sociétés Entreprise Christophe SA et Albert Keip ;

2°) de condamner la société entreprise Christophe SA et la société d'exploitation des établissements Albert Keip à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 80% ;

Elle soutient que :

- les entreprises chargées des travaux n'ont pas respecté le cahier des clauses techniques particulières et la réception de leurs travaux a été refusée ;

- elle n'a pas manqué à sa mission de direction des travaux et a préconisé une solution identique à celle proposée par l'expert ;

- la terre livrée pour la substitution n'était sans doute pas conforme à ce qui était demandé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la SARL Albert Keip, dont le siège est situé au 15, rue de la Gare, à Morhange (57340) et pour la SA Entreprise Christophe, dont le siège est situé route nationale, au 57, route de Champey, à Pont-à-Mousson (54700), par Me Canonica, avocat ;

La SARL Albert Keip et la SA Entreprise Christophe demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SA SEFIBA ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que :

- aucune mention du rapport d'expert ne permet de retenir un défaut d'exécution de leur mission ;

- elles se sont conformées aux préconisations du maître d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune d'Auboue, représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SA SEFIBA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- elle n'a aucune compétence en matière d'engazonnement et a sollicité une expertise afin de déterminer la cause des désordres ;

- l'expert a noté que le souci de composition du sol de surface était apparu dès janvier 2002, ce qui aurait dû inciter la société requérante à exiger un matériel conforme avant sa mise en place ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la SARL Albert Keip et la SA Entreprise Christophe qui persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent en outre à la Cour à titre subsidiaire de condamner la société SEFIBA à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle ;

Elles font valoir qu'elles se sont conformées aux prescriptions du maître d'oeuvre ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,

- et les observations de Me Gasse, conseil de la SA SEFIBA, les observations de Me Canonica, conseil de la société Robert Christophe SA et de la SARL Albert Keip ;

1. Considérant que la commune d'Auboué a conclu en 2001 des marchés pour la création du complexe sportif de la Preille ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée au bureau d'études techniques SEFIBA et la réalisation du lot n° 2 " terrain de football engazonné " au groupement d'entreprises Robert Christophe SA et la SARL A. Keip ; que lors des opérations préalables à la réception, le 8 avril 2004, la commune d'Auboué a refusé de réceptionner le terrain de football dont l'état du gazon s'est révélé insatisfaisant ; que suite au dépôt d'un rapport d'expert, la commune a demandé la condamnation solidaire des entreprises à l'indemniser des préjudices résultant des désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa requête et a condamné le bureau d'études SEFIBA à lui verser la somme de 90 334 euros ; que la SA SEFIBA fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'appel en garantie ;

Sur les responsabilités :

2. Considérant que les désordres consistent en une mauvaise qualité du gazon et des irrégularités de la surface ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expert, que ces désordres s'expliquent par une composition du sol notablement différente de celle demandée par la norme ; que l'expert indique que la différence entre la texture constatée et la texture normalement exigée provoque l'apparition de zones de tassement du terrain ne permettant pas au sol de bénéficier de la perméabilité nécessaire à une pousse régulière du gazon ; que l'expert relève que les travaux de régalement du matériel choisi par les entreprises chargées des travaux ont eu lieu en juillet 2002, malgré la présentation d'analyses non conformes et que le bureau d'études techniques a demandé un amendement correctif en novembre 2002 seulement, sans avoir exigé un matériel conforme avant sa mise en place ;

3. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que les entreprises Robert Christophe SA et A. Keip ont livré du matériel non conforme à la norme et au cahier des clauses techniques particulières, malgré les demandes du maître d'oeuvre ; qu'ainsi, si la société SEFIBA a commis une faute dans l'exécution de sa mission de direction de l'exécution des travaux qui lui faisait obligation notamment, aux termes de l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre, " de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux ", cette faute n'est toutefois pas à l'origine de l'intégralité des désordres qui résultent également de la faute commise par les entreprises chargées des travaux ; que, dans ces conditions, la part de responsabilité imputable à la SA SEFIBA peut être fixée à 40% ; que, par suite, la SA SEFIBA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les appels en garantie dirigés contre la SARL Albert Keip et la SA Entreprise Christophe et à demander que ces entreprises soient solidairement condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle par le jugement attaqué à hauteur de 60% ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

4. Considérant que la SARL Albert Keip et la SA Entreprise Christophe ne faisant pas l'objet d'une condamnation à titre principal mais au titre d'un appel en garantie les conclusions présentées à titre subsidiaire par ces sociétés et tendant à ce que la société SEFIBA les relève et les garantisse de toute condamnation éventuelle, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que la SA SEFIBA n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la commune d'Auboue et par la SARL Albert Keip et la SA Entreprise Christophe et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL Albert Keip et la SA Entreprise Christophe garantiront la SA SEFIBA à hauteur de 60% des condamnations prononcées aux articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2012.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SEFIBA, à la commune d'Auboue, à la SARL A. Keip, et à la SA Entreprise Christophe.

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N° 12NC01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01188
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP VILMIN CANONICA LAGARRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-17;12nc01188 ?
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