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17/06/2013 | FRANCE | N°12NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 12NC00823


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Thabet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200747 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

s décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Thabet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200747 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ne conditionne pas l'admission au séjour à la stabilité des ressources du ressortissant français mais seulement à des ressources suffisantes au moment de la demande et de la décision du préfet ;

- elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine étant divorcée depuis 1983 et n'ayant qu'une fille, de nationalité française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'impécuniosité de Mme A...n'est pas démontrée ;

- les revenus de la fille de Mme A...et de son gendre ne présentent pas le caractère de stabilité requis dès lors que le couple était, à la date de l'arrêté en litige, sans emploi ;

- la requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et a été séparée de sa fille pendant plus de 7 ans ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 6 mai 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2013, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de ressources ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 11 juin 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 janvier 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à MmeA..., ressortissante algérienne, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'un ressortissant algérien qui entend bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français doit justifier être effectivement à la charge dudit ressortissant français et de son conjoint ; qu'il ne peut en être ainsi que lorsque le ressortissant français justifie disposer de ressources suffisantes et stables pour subvenir durablement aux besoins de son ascendant ; qu'en l'espèce, les ressources dont se prévaut MmeA..., sont constituées pour l'essentiel de l'aide au retour à l'emploi perçue par sa fille et par son gendre ; que, dans ces conditions, et alors que le couple a trois enfants, il ne dispose pas des ressources suffisantes pour effectivement prendre en charge Mme A... ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeA..., est entrée en France en 2011, à l'âge de 60 ans ; qu'elle a vécu éloignée de sa fille durant une longue période pendant laquelle elle n'établit pas avoir maintenu le contact ; que, si elle fait valoir être divorcée depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache en Algérie ou résident notamment ses deux frères ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

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N°12NC00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00823
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-17;12nc00823 ?
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