La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2013 | FRANCE | N°11NC01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2013, 11NC01407


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, complétée par des mémoires en date des 23 avril 2012, 29 mars 2013 et 7 mai 2013, présentée pour la commune de Colmar, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Rouquet, avocat ;

La commune de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902087 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace la somme de 369 883,34 euros avec intérêt au taux léga

l à compter du 29 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, complétée par des mémoires en date des 23 avril 2012, 29 mars 2013 et 7 mai 2013, présentée pour la commune de Colmar, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Rouquet, avocat ;

La commune de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902087 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace la somme de 369 883,34 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2008 et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la Chambre de commerce et d'industrie, qui a pris l'initiative de la résiliation unilatérale du contrat de gestion de l'aérodrome, et ce sans justification, est à l'origine du préjudice financier qu'elle invoque ; l'indemnisation des biens non amortis n'est applicable que lorsque le concédant est à l'origine de la résiliation ; la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait résilier unilatéralement le contrat de gestion qu'en cas de force majeure ou d'un bouleversement des conditions d'exécution du contrat, ce qui n'a pas été invoqué ;

- la prescription quadriennale s'applique ; elle a commencé à courir le 1er janvier 2002 alors que la demande indemnitaire date du 4 août 2009 ;

- aucun fondement contractuel ne permet de justifier le versement de l'indemnité demandée, car seules les parties auraient pu se mettre d'accord sur la fixation d'une indemnité au titre de la résiliation du contrat ; le principe d'une indemnisation pour les biens non amortis se heurte à l'interprétation stricte des dispositions du traité de gestion, notamment en ce qui concerne la nécessité d'accords particuliers entre les parties sur les modalités de reprise des installations ;

- le montant de l'indemnité réclamée par la Chambre de commerce et d'industrie n'est pas justifié ; la ville n'a pas donné son accord pour que la Chambre de commerce et d'industrie effectue certains travaux dont celle-ci demande l'indemnisation de la part non amortie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2012, 1er mars et 22 avril 2013, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace, représentée par son président, élisant domicile ... cedex), par Me Chevrier, avocat ;

La Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la ville de Colmar la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le traité de gestion de l'aérodrome prévoyait expressément, en son article 18, la faculté de résiliation par les deux signataires ; elle était fondée à résilier le contrat de gestion dès lors qu'elle a respecté le préavis de 6 mois qui était prévu ;

- l'indemnisation d'une créance issue du contrat est possible, et l'article 19 du traité, relatif à la reprise des biens, le prévoit ; la ville ne peut se retrancher derrière l'absence d'accords car elle a refusé de discuter de tout accord de reprise des biens ; la créance n'est pas éteinte par la prescription quadriennale ;

- l'indemnité à verser est établie, car tous les investissements qu'elle a réalisés de 1991 à 2005 sur l'aérodrome ont été effectués en concertation avec la ville ; les investissements litigieux ont tous été repris par la ville et inclus comme biens de retour ; le montant de l'indemnité réclamée est justifié par un rapport de son commissaire aux comptes ;

- à titre subsidiaire, elle a droit à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Vu l'ordonnance du 15 février 2013 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2013 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2013 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel procédant à la réouverture de l'instruction;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2013 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2013 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en date du 15 mai 2013, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquet, avocat de la commune de Colmar, ainsi que celles de Me Guijarro, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace ;

Vu, enregistrée le 24 mai 2013, la note en délibéré présentée pour la commune de Colmar ;

Vu, enregistrée le 4 juin 2013, la note en délibéré présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace ;

1. Considérant que l'Etat et la commune de Colmar ont conclu le 17 juin 1991 une convention pour fixer les conditions d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de l'aérodrome de Colmar-Houssen, dont l'emprise appartient à la commune qui l'a créé ; qu'en application de l'article 7 de cette convention, la commune de Colmar a, par un " traité de gestion " signé le même jour, confié la gestion de l'aérodrome, pour une durée de vingt ans, à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar ; que celle-ci a dénoncé ce traité le 28 novembre 2001, avec effet au 1er juin 2002, différé au 31 décembre 2002 ; que, par un protocole d'accord du 18 décembre 2002, il a été convenu entre les parties que la chambre de commerce et d'industrie assurerait la gestion de l'aérodrome jusqu'au 31 décembre 2005 ; que, par courrier du 27 décembre 2004, le maire de Colmar a fait connaître à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar que cette date constituait l'échéance finale ; que, suite au rejet par la commune de Colmar de sa demande en date du 26 septembre 2008, complétée le 21 octobre 2008, tendant à formaliser un accord de reprise des biens qu'elle avait financés, prévoyant l'indemnisation de leur part non amortie évaluée à un montant de 369 883,34 euros, la Chambre de commerce et d'industrie a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Colmar à lui verser cette somme ; que la commune fait appel du jugement en date du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg faisant droit à cette demande ;

Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation de la chambre de commerce et d'industrie :

En ce qui concerne le principe du droit à indemnisation :

2. Considérant qu'en vertu de son article 18, le traité de gestion de l'aérodrome de Colmar Houssen, conclu le 17 juin 1991 entre la ville de Colmar et la Chambre de commerce et d'industrie, pouvait être résilié par l'un des signataires avec un préavis de six mois ; qu'aux termes des dispositions de l'article 19 relatif à la reprise par le créateur des installations à l'expiration ou en cas de résiliation du traité : " A l'expiration du présent traité ou en cas de résiliation, les bâtiments, ouvrages et installations qui seraient construits ou mis en place par le gestionnaire pour l'exécution des tâches d'exploitation de l'aérodrome lui incombant, resteront propriété du créateur. / Les modalités de la reprise de ces biens par le créateur feront l'objet d'accords particuliers à passer entre les intéressés. / Cette mesure ne s'appliquera pas aux bâtiments, ouvrages et installations prêtées au gestionnaire par des organismes publics ou privés autres que le créateur. Au cas où ceux-ci décideraient de transférer ce prêt au créateur, celui-ci indemniserait le gestionnaire de la valeur non amortie des frais de montage et d'installation ainsi que des autres dépenses qu'il aurait consenties, l'évaluation financière étant fixée à dire d'experts, au cours du jour de la cession. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en application des stipulations précitées de l'article 18 du contrat de gestion, la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace a, par courrier du 28 novembre 2001, informé la commune de Colmar de sa décision de mettre fin à ce contrat à compter du 1er juin 2002, en raison du caractère déficitaire de l'activité ; qu'après que cette décision ait été reportée au 31 décembre 2002, un protocole d'accord a été signé entre les parties le 18 décembre 2002 prévoyant que la gestion de l'aérodrome continuerait d'être assurée par la Chambre de commerce et d'industrie jusqu'au 31 décembre 2005 afin de permettre à la ville de Colmar de rechercher une solution de substitution assurant le maintien et la pérennisation d'une desserte aéronautique du Centre Alsace ; que les parties s'accordaient, toutefois, pour reporter l'échéance du 31 décembre 2005, par période annuelle et par avenant si les délais de transfert l'exigeaient ; que, par courrier du 27 décembre 2004, le maire de Colmar a, comme il a été dit plus haut, informé le président de la Chambre de commerce et d'industrie que la date du 31 décembre 2005 constituerait l'échéance finale du contrat de gestion ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; que si la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace a dénoncé le traité de gestion de l'aérodrome le 18 décembre 2002, elle en est restée gestionnaire jusqu'au 31 décembre 2005 ; que, par suite, le délai de la prescription quadriennale relatif à l'indemnisation des biens non amortis réalisés dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome n'a pu commencer à courir avant le 1er janvier 2006, contrairement à ce que soutient la commune de Colmar ; qu'elle a présenté sa première réclamation en vue de l'indemnisation de son préjudice le 26 septembre 2008 ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée ;

5. Considérant que la commune de Colmar fait valoir que, nonobstant l'existence d'une clause contractuelle prévoyant une résiliation unilatérale du contrat de gestion sans que la partie concernée ait à faire valoir un quelconque motif, la Chambre de commerce et d'industrie ne pouvait procéder à une telle résiliation qu'en cas de force majeure ou de bouleversement des conditions d'exécution du contrat, ce qui n'était pas le cas, et qu'elle devait ainsi assumer toutes les conséquences financières de la résiliation ; que, toutefois, il ressort des termes du préambule du protocole d'accord du 18 décembre 2002 que la commune de Colmar avait par ailleurs, eu égard aux nuisances sonores provoquées par l'exploitation de l'aérodrome, " souhaité engager un processus de fermeture " ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction ,comme il a été dit ci-dessus, qu'après s'être accordée avec son cocontractant sur les conditions d'un report de la décision de celui-ci, la ville de Colmar a finalement pris acte de cette résiliation à compter du 31 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, la résiliation litigieuse doit être regardée comme étant intervenue d'un commun accord entre les parties, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à la Chambre de commerce et d'industrie ; que, par suite, laCchambre de commerce a le droit d'être indemnisée à hauteur de la valeur non amortie des investissements qu'elle a financés et qui ont été remis à la commune de Colmar;

6. Considérant il est vrai que la commune de Colmar fait également valoir qu'en l'absence de conclusion des " accords particuliers " prévus par les dispositions précitées de l'article 19 du traité de gestion, aucune indemnisation ne pourrait être accordée au cocontractant ; que, toutefois, la circonstance que la commune de Colmar et la Chambre de commerce et d'industrie n'aient pas trouvé un accord sur les modalités de reprise des biens de retour sur la base les clauses contractuelles de l'article 19 du traité de gestion ne fait pas obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar puisse obtenir l'indemnisation de la part non amortie des bâtiments, ouvrages et installations construits ou mis en place par elle pour l'exploitation de l'aérodrome, qui sont nécessaires à cette exploitation, et qui reviennent de droit à la ville de Colmar ;

7. Considérant enfin que la circonstance que la Chambre de commerce et d'industrie ait adressé sa demande d'indemnisation six ans après la conclusion du protocole précité et près de trois ans après la date effective de la résiliation, ce qui a empêché la commune de répercuter ce coût sur le nouveau délégataire, n'est pas de nature à remettre en cause son droit à obtenir cette indemnisation ;

En ce qui concerne l'étendue du droit à indemnisation :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les investissement numéros 1 et 2, correspondant, d'une part, à la mise en place de portiques pour interdire l'accès des parkings VL et, d'autre part, à la création d'un parking de bus et le réaménagement du parking avions, ont fait l'objet d'accords express de la part de la commune ; que les autres investissements numérotés de 3 à 11, consistant en des travaux de grosses réparations sur la clôture périphérique Nord de la plate-forme, la construction de hangars ou de locaux techniques, à de grosses réparations du hangar planeur, au remplacement du système de climatisation pour la tour de contrôle et les bureaux, au remplacement de la porte du hangar avion et enfin à la mise en place d'un mât éclairage du parking avions, doivent être regardés comme nécessaires à l'exploitation de l'aérodrome, tant pour des raisons de sécurité que pour permettre la continuité du service public dans de bonnes conditions, sans que puisse être invoqué la circonstance, à la supposer établie, qu'ils n'auraient pas obtenu un accord explicite de la commune ; qu'en admettant que la commune puisse faire valoir qu'alors même qu'il est établi qu'un investissement déterminé est nécessaire à l'exploitation, il ne lui incomberait néanmoins pas de supporter la charge de l'indemnisation du cocontractant pour ceux de ces investissements qui seraient disproportionnés par rapport à leur objet, la charge de la preuve d'une telle disproportion lui incombe, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, ces biens doivent être regardés comme des biens de retour revenant de droit à la commune de Colmar dont la Chambre de commerce et d'industrie est fondée à demander l'indemnisation de la part non amortie des investissements correspondants, comme l'a jugé le Tribunal ;

9. Considérant toutefois que lorsque l'amortissement des biens de retour a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat ;

10. Considérant que le traité de gestion du 17 juin 1991 conclu entre la commune de Colmar et la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace a été conclu pour une durée de vingt ans, qui prenait effet, aux termes de l'article 15 dudit traité, " au lendemain du jour de son visa par le directeur de la région Aéronautique ", qui est intervenu le 17 juin 1991 ; que, par suite, ledit traité devait expirer le 18 juin 2011 ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la durée d'amortissement des biens numéros 1, 3 et 11 a été calculée sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat ; que, par suite, l'indemnité à laquelle peut prétendre la Chambre de commerce et d'industrie pour les biens numéros 1, 3 et 11 est égale à leur valeur comptable inscrite au bilan à la date du 31 décembre 2005, à savoir 3 393€ + 861,73€ + 1 299,12 €= 5 553,85€, cette somme portant intérêts et lesdits intérêts étant capitalisés comme indiqué par le Tribunal ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la durée d'amortissement des biens numéros 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 venait à échéance à une date ultérieure au 18 juin 2011 ; qu'il y a lieu de retenir une valeur nette comptable de leur amortissement sur la durée du contrat ; que, par suite, l'indemnité à laquelle peut prétendre la Chambre de commerce et d'industrie pour les biens 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 est égale à leur valeur nette comptable non amortie au 18 juin 2011, cette somme portant intérêts et lesdits intérêts étant capitalisés comme indiqué par le Tribunal ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Colmar est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie la somme de 369 883,34 euros calculée sur la seule base du montant de la part non amortie de ces investissements au 31 décembre 2005 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Colmar est condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace la somme de 5 553,85 € (cinq mille cinq cent cinquante trois euros quatre vingt cinq centimes) au titre des investissements 1, 3 et 11.

Article 2 : La commune de Colmar est condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace, au titre des investissements 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une indemnité égale à leur valeur nette comptable non amortie au 18 juin 2011. La Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace est renvoyée devant la commune de Colmar pour la liquidation du montant de l'indemnisation due, selon le mode de calcul ainsi défini.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Colmar et à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace.

''

''

''

''

11NC01407 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01407
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Effets.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-10;11nc01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award