Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Thabet, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204392 du 21 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas cinq jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Thabet en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A... soutient qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 4 septembre 2012 de la décision du préfet du Haut-Rhin du 31 août 2012 prononçant son placement en rétention, ce dernier aurait dû lui fixer, par application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un nouveau délai de départ volontaire avant de pouvoir à l'issue de ce délai ordonner à nouveau son placement en rétention ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprété à la lumière des travaux parlementaires ; en ajoutant un second alinéa à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu faire bénéficier d'un nouveau délai de départ volontaire uniquement les étrangers pour lesquels le magistrat délégué a annulé le refus d'octroi d'un tel délai et non pas les étrangers qui ont obtenu l'annulation de la décision de placement en rétention ou d'assignation en résidence ;
- M. A...n'a jamais manifesté la moindre intention de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui avait été imparti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L 551-1, L 552-4, L 561-1 et L 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification. " ;
2. Considérant que par un jugement du 4 septembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait prononcé le placement en rétention administrative de M.A..., ressortissant marocain ; que M. A...a de nouveau été placé en rétention administrative par une décision du préfet du Haut-Rhin du 19 septembre 2012 ; que pour demander l'annulation de cette décision, M. A... fait valoir qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Strasbourg de la décision du préfet du Haut-Rhin du 31 août 2012, ce dernier aurait du lui notifier, par application des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article L. 512-4, un nouveau délai de départ volontaire avant de pouvoir à l'issue de ce délai ordonner de nouveau son placement en rétention ;
3. Considérant toutefois que cette Cour, par un arrêt du 6 mai 2013, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 septembre 2012 et a rejeté la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2012 ; que cette décision étant ainsi réputée n'avoir jamais été annulée, le préfet n'avait pas en tout état de cause à notifier à M. A...un nouveau délai de départ volontaire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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