La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2013 | FRANCE | N°12NC01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 12NC01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012, complétée le 30 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Polèse-Person, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000177 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux contre la décision du 10 septembre 2009 lui refusant un agrément en qualité d'agent privé de recherch

es ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2012, complétée le 30 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Polèse-Person, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000177 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux contre la décision du 10 septembre 2009 lui refusant un agrément en qualité d'agent privé de recherches ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant des manquements déontologiques à l'honneur et à la probité, la décision repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'avait pas à justifier d'une décision du ministre de l'intérieur dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, il avait justifié d'une autorisation écrite du ministre de la défense ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que :

- s'il conteste en appel les faits qui lui sont reprochés, M. B...n'en a pas contesté la matérialité en première instance, se bornant à rappeler qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans les circonstances de l'espèce ;

- l'article 21 de la loi du 12 juillet 1983 ayant été modifié à la date de la décision attaquée, l'avis du ministre de l'intérieur était requis et c'est à bon droit que le tribunal a considéré le moyen tiré de la régularité du dossier à la date de la demande comme étant inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Polèse-Person, pour M. B...;

1. Considérant que, par une décision en date du 10 septembre 2009, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer à M. B...un agrément en qualité d'agent de recherches privées, motif pris qu'il ne remplissait pas les conditions d'honorabilité et de probité exigées par la loi et qu'il ne justifiait pas d'une autorisation écrite du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'au terme de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de sa mise en examen par le juge pénal, il a été établi que M.B..., alors qu'il était adjudant à la brigade territoriale de gendarmerie de Charleville-Mézières, a entretenu des relations étroites avec le dirigeant d'un club sportif, dont il a intégré les instances et avec lequel il a eu de nombreux échanges, portant notamment sur des affaires judiciaires en cours le concernant ; que s'il est constant qu'il a payé le véhicule Mercedes qu'il a acquis en mars 2004 auprès d'une entreprise privée, il a néanmoins bénéficié de conditions exceptionnelles tant financières que de mise à disposition gratuite du véhicule durant huit mois, conditions dont il est établi par les pièces du dossier qu'elles lui ont été accordées intuitu personae ; qu'enfin, si l'enquête qu'il a menée à l'encontre d'une entreprise exploitant une carrière a effectivement abouti à des poursuites pénales et s'il n'est pas établi que les motifs de sa démarche sont susceptibles de se rattacher à la relation amicale qu'il entretenait avec le dirigeant précité, lui-même exploitant d'une carrière, il a néanmoins engagé les investigations de sa propre initiative, au vu d'éléments très succincts ; que, nonobstant la circonstance qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu à raison des poursuites pénales engagées à son encontre, la matérialité des faits précités ressort clairement de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2009 par le juge d'instruction en charge de l'affaire et est corroborée par les pièces du dossier, y compris celles fournies par le requérant lui-même ; que, eu égard à la teneur de ces faits, constatés dans le département des Ardennes, et aux fonctions d'adjudant de gendarmerie, officier de police judiciaire, alors exercées par M.B..., le préfet des Ardennes n'a pas commis d'erreur dans son appréciation quant à leur nature et à leur gravité en considérant qu'ils constituaient des manquements déontologiques contraires à l'honneur et à la probité ;

4. Considérant au surplus qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur (...) " ;

5. Considérant que, en l'absence de dispositions transitoires expressément prévues par un texte, la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son intervention et non au vu des dispositions applicables lors du dépôt d'une demande ; qu'il résulte des dispositions précitées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 que l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur était exigée pour l'octroi de l'agrément ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il disposait d'une autorisation écrite du ministre de la défense ; que, le dossier de l'intéressé ne répondant pas aux conditions légales, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance de l'agrément sollicité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12NC01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01285
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Agrément.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : POLESE-PERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-27;12nc01285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award