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16/05/2013 | FRANCE | N°12NC01819

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12NC01819


Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par MmeA... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2012, présentée par Mme B...C...veuveA..., demeurant... ;

Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°1100738 en date du 20 décembre 2011 par lequel la présid

ente du Tribunal administratif de Nancy, sur saisine du préfet de Meurthe-e...

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par MmeA... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2012, présentée par Mme B...C...veuveA..., demeurant... ;

Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°1100738 en date du 20 décembre 2011 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Nancy, sur saisine du préfet de Meurthe-et-Moselle, l'a condamnée à payer une amende de 500 euros au titre d'une contravention de grande voirie et lui a enjoint de rétablir la servitude de marchepied dont est grevée sa propriété au bord de la Vezouze, à Lunéville, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, délai à l'expiration duquel l'Etat procédera d'office aux travaux nécessaires aux frais de la requérante ;

La requérante soutient que :

- il n'est pas établi qu'elle serait à l'origine de la pollution de la berge et de la chute de l'arbre qui rendent la servitude de marchepied impraticable ;

- l'Etat, qui a la charge de l'entretien de la végétation sur le domaine public fluvial, aurait dû prévoir l'effondrement de l'arbre et l'érosion de la berge ayant rendu la servitude de marchepied impraticable ;

- elle fait l'objet d'acharnement et de harcèlement de la part du service de la navigation ;

- elle n'est pas propriétaire du muret rendant la servitude de marchepied impraticable, celui-ci étant édifié sur la parcelle voisine ;

- les services de la navigation ne peuvent la charger d'entretenir la canalisation d'égout qu'elle n'a pas installée, qui n'empiète plus sur la rivière et n'est plus en activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que :

- en application de l'article L. 774-7 du code de justice administrative, la requête en appel formée par Mme A...est tardive et par conséquent irrecevable dès lors qu'un courrier notifiant le jugement et mentionnant les délais d'appel a été remis à l'intéressée le 6 janvier 2012 par un agent commissionné et assermenté ;

- les tuiles ont été jetées dans le lit de la Vezouve au droit de la propriété de MmeA... ;

- la contravention de grande voirie est bien constituée par l'atteinte au domaine public fluvial prévue par l'article L. 2131-6 du code générale de la propriété des personnes publiques dans la mesure où la canalisation provenant de la propriété de Mme A...empiète grandement sur le lit de la Vezouve et est susceptible de nuire au bon écoulement des eaux en cas de crue ;

- le moyen tiré de ce que le muret n'appartient pas à Mme A...est inopérant dès lors que cette dernière n'est pas poursuivie au titre de la présence de ce muret ;

- la requérante, qui ne démontre pas que la déstabilisation des berges était prévisible, n'établit pas la faute lourde de l'administration au titre des travaux de maintien de la capacité naturelle d'écoulement des eaux ;

- si Mme A...fait valoir qu'elle fait l'objet d'acharnement de la part de l'administration, il est constant que des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres contrevenants pour des infractions similaires dans le même secteur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2013, présenté par MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête ; elle soutient en outre que :

- l'infraction reprochée est inexistante dès lors qu'elle a été constatée par un procès-verbal de mise en demeure erroné en tant qu'il se fonde sur une planche photographique qui lui est antérieure, faisant apparaître des tuiles dans le lit de la Vezouve qu'elle a par la suite retirées ;

- rien n'atteste que les tuiles ont été jetées de son terrain, et alors que l'enlèvement des déchets suite à la réfection de sa toiture était à la charge de l'entreprise ;

- elle a sectionné la canalisation empiétant sur le lit de la Vezouve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, applicable aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier " ; qu'aux termes de l'article L. 774-7 du même code : " Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie " ;

2. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de notification dressé par le chef d'équipe d'exploitation principal en charge de la surveillance territoriale que la notification du jugement attaqué, par lequel la présidente du Tribunal administratif de Nancy a condamné Mme A...à payer une amende de 500 euros au titre d'une contravention de grande voirie, a été faite à l'intéressée dans la forme administrative le 6 janvier 2012 à la demande du chef du service de la navigation du Nord-Est, par délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que cette notification était accompagnée d'une correspondance mentionnant les voies et le délai d'appel, qui expirait en l'espèce le 7 mars 2012 ; que la requérante ne conteste pas la fin de non-recevoir ainsi opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa requête d'appel ; que, dès lors, cette requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat avant sa transmission à la Cour, était tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...Veuve A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°12NC01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01819
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-16;12nc01819 ?
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