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16/05/2013 | FRANCE | N°12NC01126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12NC01126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2012, complété par un mémoire en date du 12 avril 2013, présentée pour le Département du Territoire de Belfort, représenté par son président, élisant domicile..., et la commune de Bourogne, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Kern, avocat ;

Le département du Territoire de Belfort et la commune de Bourogne demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200455 en date du 30 avril 2012 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tenda

nt à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet du Territ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2012, complété par un mémoire en date du 12 avril 2013, présentée pour le Département du Territoire de Belfort, représenté par son président, élisant domicile..., et la commune de Bourogne, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Kern, avocat ;

Le département du Territoire de Belfort et la commune de Bourogne demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200455 en date du 30 avril 2012 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) générés par l'établissement Antargaz sur les communes de Bourogne et de Morvillars, ensemble la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2011 pris sur le fondement de l'arrêté en date du 31 octobre 2001 autorisant la société Antargaz à exploiter un dépôt de gaz ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le Département du Territoire de Belfort et la commune de Bourogne soutiennent que :

- l'arrêté du 31 octobre 2001 autorisant l'exploitation du site Antargaz ne se limite pas à autoriser l'exploitation de l'installation, mais instaure aussi des servitudes d'utilité publique autour du site, et a par suite un caractère réglementaire ; le caractère définitif de l'arrêté en cause n'est pas établi, car le préfet n'a produit aucun élément concernant les mesures de publicité effectuées ;

- les décisions d'espèce sont inconventionnelles, et sont contraires à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2001 sont illégales car elles ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 1989 en ce qui concerne les distances d'isolement ;

- l'arrêté du 31 octobre 2001 a été obtenu par fraude, car les périmètres D1 et D2 reposent sur des données erronées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ne constitue pas un acte réglementaire ;

- l'arrêté du 31 octobre 2001 pouvait être contesté dans les délais prévus à l'article L.514-6 du code de l'environnement ; l'arrêté a été publié les 19 et 20 novembre 2001 et est par suite devenu définitif ; il ne pouvait donc être excipé de son illégalité ;

- les deux arrêtés des 31 octobre 2001 et 29 septembre 2011 n'ont aucun lien de nécessité juridique réciproque, caractéristique d'une opération complexe, mais constituent des outils complémentaires ; l'arrêté d'autorisation et le PPRT ne forment pas des éléments successifs d'une même opération juridique ;

- subsidiairement, au fond, le contentieux des décisions prises en matière d'installations classées est un contentieux de pleine juridiction ; les différents moyens avancés reposent sur une législation qui a été modifiée dans le sens d'une maîtrise des risques plus exigeante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Supplisson, avocat du département du territoire de Belfort et de la commune de Bourgogne ;

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 octobre 2001 autorisant la société Antargaz à exploiter un dépôt de gaz :

1. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 octobre 2001, la société Antargaz a été autorisée à exploiter des installations classées dans un dépôt situé sur le territoire de la commune de Bourogne ; que ledit arrêté, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'instaure pas en son article 13 des servitudes d'utilité publique autour du site, mais des zones d'isolement dont " le respect des distances devra être assuré par l'acquisition des terrains correspondants ou la constitution de servitudes d'utilité publique ", ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'il ressort des pièces du dossier ,d'une part, qu'un avis faisant état de la délivrance de cet arrêté a été publié dans les journaux l'Est Républicain et le Pays, les 19 et 20 novembre 2001, et ,d'autre part, que ledit arrêté a été affiché en mairie de Bourogne du 12 novembre au 12 décembre 2001 et mis à disposition du public ; que, par suite, à la date d'introduction de leur demande en annulation, à savoir le 21 mars 2012, ledit arrêté était devenu définitif ; que le caractère définitif dudit arrêté fait obstacle à ce qu'il soit contesté directement ou par la voie de l'exception ;que ni l'impossibilité de contester une décision non réglementaire devenue définitive ni la circonstance que les " décisions d'espèce ",dont relève la décision en cause ne constituent pas non plus un acte individuel et obéissent ainsi au même régime de publicité que les actes réglementaires ne sont contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'exception d'illégalité n'était plus recevable, ainsi que l'a jugé à juste titre le président du Tribunal administratif de Besançon ; que ce seul moyen suffisait à rejeter la demande présentée devant les premiers juges ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le président du Tribunal administratif de Besançon a estimé que la commune de Bourogne et le Département du Territoire de Belfort n'avaient présenté qu'un moyen unique irrecevable et que leur demande pouvait être rejetée sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bourogne et le Département du Territoire de Belfort ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance n°1200455 en date du 30 avril 2012, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) générés par l'établissement Antargaz sur les communes de Bourogne et de Morvillars, ensemble la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ledit arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Bourogne et au Département du Territoire de Belfort la somme que ceux-ci demandent sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Département du Territoire de Belfort et la commune de Bourogne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Territoire de Belfort, à la commune de Bourogne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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