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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC01252


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201271 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision en litige a été prise par une a...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201271 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente dès lors que M. Raffy n'a pas reçu délégation à effet de signer les décisions d'assignation à résidence ;

- aucun risque de fuite ne permet de justifier la mesure d'assignation à résidence dès lors que l'intéressée réside au foyer Adoma depuis son arrivée en France et qu'elle ne dispose d'aucun autre logement ;

- son compagnon a été assigné à résidence à quatre reprises, pendant plus de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui constitue un détournement de procédure ;

- le préfet a invoqué l'accord de réadmission de la Serbie alors que Mme A...n'est pas de nationalité serbe ;

- l'intéressée a contesté l'obligation de quitter le territoire français devant le Tribunal administratif de Nancy, ce qui a eu pour effet de suspendre toute exécution forcée, or, dans cette hypothèse, l'assignation à résidence devient une sanction et est contraire à la directive n° 2008/115 ;

- les dispositions des articles L. 511-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive et notamment à ses articles 13 et 15 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 27 septembre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 14 juin 2012, assigné à résidence MmeA..., pour une durée de quarante-cinq jours ;

2. Considérant que Mme A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés du caractère non justifié de la décision et de la circonstance qu'elle ne serait pas de nationalité Serbe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy aurait commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;

3. Considérant que par arrêté du 16 janvier 2012, régulièrement publié, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer tous arrêté et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., M. Raffy était bien compétent, en vertu de cette décision spéciale, laquelle ne présente pas de caractère trop général, pour prendre la décision en litige ;

4. Considérant que, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure, Mme A...se prévaut de la durée excessive de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de son compagnon ; que la circonstance que ce dernier ait fait l'objet d'une assignation à résidence renouvelée au-delà de quatre-vingt-dix jours est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision prononçant une assignation à résidence à l'encontre de MmeA... ;

5. Considérant que Mme A...soutient que la décision en litige serait privée de base légale dès lors que les dispositions des articles L. 511-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité de prononcer une mesure d'assignation à résidence avant que le juge n'ait statué sur le recours suspensif formé contre la mesure d'éloignement, seraient contraires à la directive n° 2008/115/CE ; qu'elle ne peut toutefois pas utilement se prévaloir du caractère suspensif du recours qu'elle a formé contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 juin 2011 dès lors que sa demande d'annulation a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Nancy du 18 octobre 2011, soit antérieurement à l'intervention de la décision en litige, et que l'appel formé contre ce jugement n'est pas lui-même suspensif ;

6. Considérant que si, en se prévalant de l'invocabilité directe des articles 13 et 15 de la directive n° 2008/115/CE, Mme A...entend développer un autre moyen que celui précédemment examiné tiré de la contrariété entre le droit français et cette directive, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 12NC01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01252
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc01252 ?
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