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02/05/2013 | FRANCE | N°12NC01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12NC01456


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104119 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du

30 mai 2011 par lequel le maire d'Amnéville a mis fin à ses fonctions de directeur de cabinet à compter du 6 juin 2011 et, d'autre part, à enjoindre au maire de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement à compter du 1er juillet 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Amnéville de le ré...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104119 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du

30 mai 2011 par lequel le maire d'Amnéville a mis fin à ses fonctions de directeur de cabinet à compter du 6 juin 2011 et, d'autre part, à enjoindre au maire de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement à compter du 1er juillet 2011 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Amnéville de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit, et notamment de lui verser son traitement à compter du

1er juillet 2011 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le délai de préavis de deux mois prévu aux articles 39 et 42 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ;

- son licenciement a été prononcé sans motif, puisque l'arrêté attaqué n'en énonce pas ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune d'Amnéville, représentée par son maire en exercice, par la SELARL cabinet Rondu, qui conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient qu'elle n'a pas contrevenu aux dispositions légales et règlementaires applicables en mettant fin aux fonctions de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., nommé directeur de cabinet du maire de la commune d'Amnéville à compter du 2 avril 2008, demande l'annulation du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le maire d'Amnéville a mis fin à ses fonctions à compter du 6 juin 2011 et, d'autre part, à enjoindre au maire de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement à compter du 1er juillet 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions (...) " ; que l'article 136 de la même loi prévoit qu'un décret fixe les règles relatives à l'emploi des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et qu'il est applicable aux membres de cabinet recrutés sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988, pris en application de l'article 136 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ; que l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret du 15 février 1988, applicables aux collaborateurs de cabinet recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 2004, que les intéressés ne peuvent être licenciés par l'autorité territoriale qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir, et que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 30 mai 2011 du maire d'Amnéville que la date à laquelle le licenciement de M. B...devait prendre effet a été fixée sans tenir compte du préavis de deux mois auquel l'intéressé, dont la durée de services était supérieure à deux ans, avait droit ; que cette circonstance, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis rémunéré auquel l'intéressé avait droit ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure ;

5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté en litige n'énonce pas le motif du licenciement ne saurait établir à elle seule que ce dernier aurait été prononcé sans motif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision de licenciement en litige n'est annulée qu'en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis rémunéré auquel l'intéressé avait droit ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B...tendant à enjoindre à la commune d'Amnéville de le réintégrer dans ses fonctions avec toutes conséquences de droit, et notamment de lui verser son traitement à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, ne peuvent qu'être rejetées ; que, toutefois, compte tenu de ce qui précède, M. B...a droit au versement de son traitement pour la période correspondant à son préavis ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Amnéville une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser à la commune d'Amnéville au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1104119 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2011 du maire d'Amnéville est annulé en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de préavis rémunéré auquel M. B...avait droit.

Article 3 : La commune d'Amnéville est condamnée à verser à M. B...la somme restant due au titre de la période de préavis.

Article 4 : La commune d'Amnéville versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la commune d'Amnéville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Amnéville.

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N° 12NC01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01456
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : POUGEOISE ET RONDU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-02;12nc01456 ?
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