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02/05/2013 | FRANCE | N°12NC01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12NC01263


Vu, 1), enregistrée le 18 juillet 2012 sous le n° 12NC01263, la requête présentée pour Mme F...B..., demeurant..., par

Me E...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800087 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgical

e qu'elle a subie le

27 octobre 2003 dans cet établissement à la suite de la chu...

Vu, 1), enregistrée le 18 juillet 2012 sous le n° 12NC01263, la requête présentée pour Mme F...B..., demeurant..., par

Me E...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800087 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le

27 octobre 2003 dans cet établissement à la suite de la chute dont elle avait été victime ;

2°) de retenir la condamnation solidaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Oniam ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Oniam à lui payer une somme de 72 750 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice ;

4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Oniam aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Oniam la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute de diagnostic, une faute médicale lors de l'intervention chirurgicale et une faute dans l'organisation du service en ne réalisant pas de compte-rendu opératoire à la suite de l'intervention chirurgicale ;

- elle doit bénéficier de la réparation au titre de la solidarité nationale, car ses préjudices ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et présentent le caractère de gravité requis ;

- elle a droit aux sommes de 11 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 50 750 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 7 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par MeA..., qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme B...et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation solidaire et à la réduction des sommes demandée par Mme B...en réparation de son préjudice ;

Il fait valoir que :

- les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies : l'algodystrophie n'est pas directement imputable à l'intervention en cause et ne constitue pas une conséquence anormale de l'évolution prévisible de l'état de santé de l'intéressée ; seule l'atteinte du plexus brachial constitue une complication imputable à l'intervention du 27 octobre 2003 ; mais les préjudices en lien avec l'atteinte du plexus brachial n'atteignent pas l'un des seuils ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- subsidiairement, l'intéressée n'aurait droit au mieux qu'aux sommes suivantes :

2 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 23 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 1 600 euros au titre du préjudice esthétique ; il conviendrait de limiter l'indemnisation mise à sa charge à la part résiduelle du préjudice imputable à un aléa thérapeutique, après évaluation de la perte de chance liée aux manquements des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

- la demande de condamnation solidaire doit être rejetée, car il n'a pas la qualité de co-auteur ou de co-responsable des dommages ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...;

Ils font valoir que :

- il ne résulte pas des rapports d'expertise qu'ils auraient commis une faute en tentant, dans un premier temps, de recourir à un traitement orthopédique, ni que l'intervention chirurgicale aurait été tardive ;

- l'absence de compte-rendu opératoire n'est pas à l'origine des préjudices dont se prévaut Mme B...;

- le Dr Saint-Eve se borne à émettre une hypothèse selon laquelle la lésion du plexus brachial pourrait être imputable aux manipulations réalisées en cours d'intervention, et n'évoque aucune faute ;

- les demandes indemnitaires de la requérante sont excessives ;

- la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas opéré de distinction entre les prestations justifiées par la lésion du plexus brachial et celles rendues nécessaires par l'algodystrophie et la pseudarthrose ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par Me Friederich ;

La caisse demande la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser :

- la somme de 1 515,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement de ses débours ;

- la somme de 505,31 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir que :

- la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être engagée ;

- les prestations mises en compte sont uniquement celles en lien avec l'atteinte du plexus brachial ;

Vu, 2), enregistrée le 31 juillet 2012 sous le n° 12NC01360, la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par Me Friederich ;

La caisse demande la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser :

- la somme de 1 515,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement de ses débours ;

- la somme de 505,31 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire

n° 12NC01263 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par MeA..., qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme B...et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation solidaire et à la réduction des sommes demandée par Mme B...en réparation de son préjudice ;

Il fait valoir les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire

n° 12NC01263 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Ils font valoir les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire

n° 12NC01263 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant Me le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,

- et les observations de MeD..., substituant Me Friederich, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

1. Considérant que les requêtes de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., née en 1938, a été victime d'une chute le

24 octobre 2003, et été hospitalisée le jour même au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, où elle a subi une réduction de la fracture de l'épaule droite dont elle souffrait ; qu'un scanner réalisé le 26 octobre 2003 ayant permis de révéler une fracture complexe de la tête humérale droite avec présence de fragments, la requérante a fait l'objet, le 27 octobre 2003, d'une intervention chirurgicale consistant en la mise en place, par voie deltopectorale, d'une plaque d'ostéosynthèse ; qu'après cette intervention, l'intéressée est restée atteinte d'un déficit neurologique lié à une lésion du plexus brachial, d'algodystrophie et de pseudarthrose ; que, dans le dernier état de ses écritures de première instance, elle a demandé la condamnation solidaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale en cause ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient commis une erreur de diagnostic en tentant, dans un premier temps, de recourir à un traitement orthopédique, puis en réalisant l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2003 ; que la seule circonstance que l'intervention chirurgicale en cause n'a été réalisée que trois jours après l'admission de l'intéressée, et après des tentatives infructueuses de réduction orthopédique, n'est pas de nature à établir l'erreur de diagnostic alléguée ni la tardiveté fautive de l'intervention ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient commis une faute lors de l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2003 ; que la seule circonstance que les troubles neurologiques de l'intéressée sont apparus très peu de temps après l'opération n'est pas de nature à établir la faute médicale alléguée ; qu'à cet égard, alors que l'expert se borne à émettre une hypothèse selon laquelle la lésion du plexus brachial pourrait être imputable aux manipulations réalisées en cours d'intervention, sans toutefois évoquer de faute, le Dr Stephan, neurologue, a, dans une lettre datée du 16 février 2004, déclaré que la lésion était vraisemblablement secondaire au traumatisme ; que la circonstance que le compte-rendu opératoire de l'intervention n'ait pas été rédigé ou ait été perdu ne permet pas de regarder la faute alléguée comme établie ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ; c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ; i) Le dossier d'anesthésie ; j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement (...) " ;

6. Considérant que, si l'absence de compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2003 dans le dossier médical de Mme B...est constitutive d'une faute, celle-ci n'est pas de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en l'absence de lien de causalité entre cette faute et les préjudices dont l'intéressée et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demandent la réparation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I [...] n'est pas engagée, un accident médical [...] ouvre droit à la réparation des préjudices du patient [...] au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de [...] soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; que, conformément à l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ces dispositions s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence " ;

9. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'est pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, engagée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que l'algodystrophie et la pseudarthrose dont est restée atteinte la requérante à la suite de l'intervention chirurgicale en cause ne sont pas directement imputables à celle-ci et ne peuvent pas être regardées comme des conséquences anormales de l'évolution prévisible de l'état de santé de l'intéressée ; qu'elles sont, au contraire, des complications susceptibles de se développer naturellement à la suite d'une fracture de l'épaule ; qu'à supposer même que la lésion du plexus brachial soit imputable à l'intervention du 27 octobre 2003, les préjudices en lien avec cette lésion n'atteignent pas l'un des seuils ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'en effet, alors qu'ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, en vertu de l'article D. 1142-1, un taux d'incapacité supérieur à 24 %, le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante en lien avec la lésion du plexus brachial est évaluée à 22 % par l'expert ; qu'alors qu'ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, au moins égal à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, l'intéressée, retraitée depuis 1998 et hospitalisée du 24 octobre 2003 au 12 novembre 2003, ne démontre pas qu'une incapacité permanente partielle de 22 % entraînerait un déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur à 50 % ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué par la requérante qu'elle remplirait l'une des autres conditions posées par l'article D. 1142-1 pour que ses préjudices présentent le caractère de gravité requis permettant de lui ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

10. Considérant, en second lieu, que, dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'Oniam étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été victime d'un aléa thérapeutique qui lui aurait fait perdre une chance d'échapper aux troubles dont elle reste atteinte ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis l'Oniam hors de cause ;

Sur les frais d'expertise :

13. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé qu'il y avait lieu de mettre les frais des expertises ordonnées par le Tribunal, taxés et liquidés à la somme globale de 2 000 euros par ordonnances du président du Tribunal des 27 juillet 2007 et 12 avril 2012, pour 15 % à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et pour 85 % à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ou de l'Oniam, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

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N° 12NC01263 - N° 12NC01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01263
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : UGGC AVOCATS et ASSOCIÉS ; UGGC AVOCATS et ASSOCIÉS ; UGGC AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-02;12nc01263 ?
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