La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2013 | FRANCE | N°12NC01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12NC01101


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200408 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination, d'autre part, à enjoin

dre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200408 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2008, qu'il y vit de façon continue avec sa famille avec laquelle il a des liens étroits et intenses, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il parle le français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête de M. B...;

Il fait valoir que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, s'il est vrai que le requérant, célibataire et sans enfant, a obtenu en 2008 un titre de séjour " étudiant ", il n'établit pas avoir résidé de façon continue en France depuis lors, qu'il n'a sollicité à nouveau un titre de séjour qu'en février 2011, qu'il maîtrise mal le français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où vivent trois de ses frères aînés ainsi qu'une soeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de l'Aube.

''

''

''

''

2

N° 12NC01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01101
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-02;12nc01101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award