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18/04/2013 | FRANCE | N°12NC01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12NC01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, complétée par des mémoires en date des 18 et 31 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant à l'hôtel de ville 27 rue des Tilleuls à Chaudenay (52600) et Mme B...D..., demeurant..., par la société d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;

Mmes C...et D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000682 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2010 du cons

eil municipal de la commune de Chaudenay ;

2°) d'annuler la délibération du 4 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, complétée par des mémoires en date des 18 et 31 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant à l'hôtel de ville 27 rue des Tilleuls à Chaudenay (52600) et Mme B...D..., demeurant..., par la société d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;

Mmes C...et D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000682 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2010 du conseil municipal de la commune de Chaudenay ;

2°) d'annuler la délibération du 4 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaudenay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mmes C...et D...soutiennent que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, et les premiers juges ont statué infra petita en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la convocation des conseillers municipaux est irrégulière dès lors que l'ordre du jour n'était pas suffisamment précis par les mentions " modification de la délibération du tarif du cimetière " et " règlement sur le cimetière " ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du 13 décembre 1996 a prescrit la translation du cimetière, et que la délibération litigieuse ne fait qu'en tirer les conséquences ; qu'en 1996, seul le préfet était compétent pour décider d'une telle translation ; la translation du cimetière n'a pas eu lieu ;

- les dispositions de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que le conseil municipal a décidé de transférer les restes des personnes inhumées en concession " à la date de la fermeture " du cimetière alors que l'ancien cimetière doit rester en l'état pendant cinq ans suivant sa fermeture ;

- la délibération est illégale car elle met à la charge des concessionnaires les frais de démolition des monuments et caveaux actuellement en place dans l'ancien cimetière, ainsi que des frais supplémentaires non estimés ;

- l'appréciation des motifs qui ont conduit à la décision de fermeture de l'ancien cimetière est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la prétendue saturation du lieu n'oblige pas à la translation du cimetière ; la matérialité des éléments factuels produits par la commune doit être remise en cause ; aucune raison d'hygiène n'oblige à la réalisation de la translation ; la précarité des murs de soutien n'est pas établie par la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour la commune de Chaudenay, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 31 août 2012, élisant domicile..., par la société d'avocats Floriot-Tribolet ;

Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de Mesdames C...et D...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement litigieux est suffisamment motivé ;

- la décision litigieuse vise à tirer les conséquences de l'échec de la procédure mise en oeuvre en 1996 et de l'intervention du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 ;

- l'indication incomplète d'une question à l'ordre du jour n'entache pas systématiquement la convocation d'irrégularité ; la mention du " règlement des cimetières " est suffisante ;

- la délibération litigieuse ne se borne pas à prendre acte d'une translation intervenue en 1996 ;

- les dispositions de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; seule la prise en charge des frais de transport des restes des défunts est prévue par la législation sur les translations ; il ne peut être fait grief à la commune de mettre à la charge des concessionnaires les frais de démolition des monuments ; le moyen selon lequel aucun transfert ne pourra être entrepris avant l'écoulement d'un délai de cinq ans doit être écarté ;

- le conseil municipal n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant la translation du cimetière, et les premiers juges n'ont commis aucune erreur en le confirmant ;

- le conseil municipal était compétent pour décider de la translation du cimetière conformément à l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Burnier, avocat de Mmes C...etD..., ainsi que celles de Me Le Bigot, avocat de la commune de Chaudenay ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la séance du conseil municipal :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

2. Considérant que la convocation à la séance du conseil municipal du 4 février 2010 qui a été adressée aux conseillers municipaux de la commune de Chaudeney, commune de moins de 3 500 habitants, indiquait pour ordre du jour de la réunion, entre autres points: " modification délibération tarif cimetière, règlement sur le cimetière " ; qu'aucune note de synthèse n'est exigée pour les communes de moins de 3 500 habitants ; que la mention relative au " règlement sur le cimetière " permettait de connaître la question portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 4 février 2010, dès lors que deux cimetières coexistent dans la commune et que dès 1996, le conseil municipal avait demandé au préfet, selon la législation alors en vigueur, d'autoriser la translation du cimetière communal ; que si ledit ordre du jour n'était accompagné d'aucun autre document, il n'est pas utilement contesté que toutes les informations utiles ont été délivrées aux conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal et leur permettaient, par suite, d'être suffisamment informés des affaires soumises à adoption ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordre du jour de la convocation au conseil municipal doit être écarté, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qui ont par ailleurs suffisamment motivé leur décision ;

Sur le bien-fondé de la délibération attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 : "(...) La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales : " En cas de translation des cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans. Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent Mmes C... etD..., la délibération contestée du 4 février 2010, après avoir rappelé les termes des délibérations de 1995 et 1996 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Chaudenay avait engagé une procédure de translation du cimetière, a, malgré quelques maladresses rédactionnelles, décidé la translation du cimetière et a tiré l'ensemble des conséquences juridiques et financières de ladite translation ; qu'au surplus, une telle interprétation est confirmée par la lettre envoyée au préfet ainsi que par la note adressée par le maire aux administrés ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de translation du cimetière doit être écarté, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mmes C...et D...soutiennent que la délibération litigieuse contreviendrait aux dispositions précitées de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle impliquerait un transfert des concessions dès la fermeture du cimetière alors qu'il est possible que la concession reste en état pendant cinq ans, il ne ressort pas des termes de ladite délibération que le transfert doive se faire d'office à la date de la fermeture du cimetière ; qu'au contraire, il ressort de ladite délibération que le transfert se fera sur demande des bénéficiaires des concessions existantes dans l'ancien cimetière ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mmes C...et D...soutiennent que la délibération litigieuse met à la charge des bénéficiaires des concessions des frais que devrait supporter la commune, il résulte des dispositions de l'article R. 2223-10 du code général des collectivités territoriales, que seuls les frais du transfert des restes inhumés dans l'ancien cimetière sont à la charge de la commune, ainsi qu'en disposent la délibération litigieuse ;

7. Considérant, enfin, que le conseil municipal de la commune de Chaudeney a estimé que la translation du cimetière se justifiait par la saturation des lieux et par des raisons d'hygiène et de salubrité tenant à la précarité des murs de soutien du cimetière ancien, situé en plein coeur de village, et bordant le chemin qui permet aux enfants d'aller à l'école ; que de tels motifs, alors même que la commune ne produit aucune étude de sol ou de murs, peuvent fonder une décision de translation du cimetière communal et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour lequel les premiers juges n'ont pas statué infra petita, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mmes C...et D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1000682 en date du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chaudenay a décidé la translation du cimetière communal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes C...et D...la somme demandée par la commune de Chaudeney au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes C...et D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaudeney tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Mme B...D...et à la commune de Chaudeney.

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12NC01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01320
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : FLORIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-18;12nc01320 ?
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