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18/04/2013 | FRANCE | N°11NC02024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11NC02024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, complétée par un mémoire en date du 24 avril 2012 et un mémoire en production en date du 13 mars 2013, présentée pour la commune de Woippy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Branchet, avocat ;

La commune de Woippy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001951 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeA..., annulé les délibérations du conseil municipal n° 21 et n° 22

en date du 8 avril 2011 relatives au vote des impôts locaux et du budget primitif ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, complétée par un mémoire en date du 24 avril 2012 et un mémoire en production en date du 13 mars 2013, présentée pour la commune de Woippy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Branchet, avocat ;

La commune de Woippy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001951 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeA..., annulé les délibérations du conseil municipal n° 21 et n° 22 en date du 8 avril 2011 relatives au vote des impôts locaux et du budget primitif ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Woippy soutient que :

- un non lieu à statuer doit être prononcé dès lors que les délibérations litigieuses ont été entièrement exécutées et ont donné lieu à des délibérations en date du 21 avril 2011 approuvant le compte administratif et le compte de gestion-budget principal ;

- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues, car si aucune note explicative de synthèse n'a été communiqué, les motifs de la délibération n° 21 ainsi que les documents préparatoires transmis ont pu pallier à cette absence ; la commune n'est pas astreinte à un exercice de synthèse ; les élus ont pu disposer d'une information suffisante ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 27 juin 2012, présentés par MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur le non lieu à statuer :

1. Considérant que la commune de Woippy soutient que les délibérations n° 21 - approbation des trois taxes directes locales - et n° 22 - approbation du budget primitif 2010 - en date du 8 avril 2010 ont été entièrement exécutées, ont donné lieu à des délibérations en date du 21 avril 2011 approuvant le compte administratif et le compte de gestion-budget principal, et qu'il n'y a ainsi plus lieu de les annuler ; que, toutefois, alors mêmes que les délibérations contestées ont été entièrement exécutées, un tel motif ne rend pas sans objet leur demande en annulation ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu présentées par la commune de Woippy doivent être rejetées ;

Sur la légalité des délibérations n° 21 et n° 22 en date du 8 avril 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; que le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

3. Considérant que l'adoption des délibérations n° 21 et n° 22 relatives au vote des trois taxes directes locales et du budget primitif de la commune n'a pas été précédée de l'envoi aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires de la convocation au conseil municipal dans les délais légaux, cette convocation les informant de la présence dans leur casier du projet de budget primitif, lequel comportait notamment un volet relatif aux taxes locales ; qu'au surplus, des documents financiers ont été distribués lors du débat d'orientation budgétaire réalisé lors de la séance du 11 mars 2010 ; que par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues dès lors que les conseillers municipaux ont pu comprendre les motifs de fait et de droit des mesures à adopter et mesurer ainsi les implications financières de leurs décisions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Woippy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1001951 en date du 19 octobre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeA..., annulé les délibérations du conseil municipal n° 21 et n° 22 en date du 8 avril 2011 relatives au vote des impôts locaux et du budget primitif ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Woippy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001951 en date du 19 octobre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigée contre les délibérations n° 21 et n° 22 en date du 8 avril 2011 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Woippy tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Woippy et à Mme B...A....

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11NC02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02024
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-18;11nc02024 ?
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