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08/04/2013 | FRANCE | N°12NC01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 12NC01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Kipffer, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200131 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titres de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Kipffer, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200131 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titres de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Kipffer, une somme de 2 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente, le préfet ne disposant pas de la possibilité de déléguer sa signature en la matière ;

- il appartenait à l'administration d'examiner la possibilité d'accorder à l'intéressé un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui impose d'accorder un délai minimal de 7 jours pour un éventuel départ volontaire ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préfet considère qu'il ne dispose pas, au terme de l'article L. 511-1, d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 17 janvier 2013, à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 11 juin 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 18 février 2010 relatif aux pouvoir des préfets et à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans le département ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 qui dispose que : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M.B..., ressortissant marocain, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait régulièrement donner délégation de signature à MmeC..., signataire de la décision attaquée, et qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01215
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-08;12nc01215 ?
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