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08/04/2013 | FRANCE | N°12NC00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 12NC00478


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Gossin - Horber ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000856 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société Halle l'autorisation de le licencier ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Gossin - Horber ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000856 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société Halle l'autorisation de le licencier ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

M. A... soutient que :

- l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser son licenciement sans avoir vérifié au préalable si son employeur avait respecté son obligation d'assurer son adaptation à son poste de travail ;

- son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu en date du 16 juillet 2012 la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 décembre 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la société SAS Halle, dont le siège est ZA Lesmenils BP 69 Pont à Mousson (54703), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Vincent, avocat ;

La société Halle demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'impossibilité de maintenir M. A...à son poste trouve son origine dans l'inaptitude physique de ce dernier à continuer à occuper de son poste de maître ouvrier, inaptitude constatée par le médecin du travail, et non dans l'inadaptation de ce dernier à l'évolution de son poste ;

- elle a satisfait à son obligation de reclassement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant la SCP Gossin-Horbier, pour M. A... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 11 décembre 2008 au 8 juin 2009, M.A..., qui occupait un poste de maçon au sein de la SAS Halle et avait également la qualité de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que M. A... demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 28 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société Halle l'autorisation de le licencier ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le recours hiérarchique qu'il avait formé le 10 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.4211-8 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. [...] " ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 4211-8 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'impossibilité de maintenir M. A...à son poste de travail trouve son origine dans l'inaptitude physique de ce dernier à continuer à occuper son poste de maçon, inaptitude constatée par le médecin du travail le 23 juin 2009, et non dans son inadaptation à l'évolution de son poste à laquelle la société Halle ne l'aurait pas préparé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser son licenciement sans avoir vérifié au préalable si son employeur avait respecté son obligation d'assurer son adaptation à son poste de travail ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 23 juin 2009, le médecin du travail a déclaré M. A... inapte à l'exercice de ses fonctions de maçon en raison de l'impossibilité pour ce dernier d'effectuer toute manutention lourde supérieure à 15 kg ainsi que des manutentions manuelles répétitives sollicitant le rachis ou l'utilisation d'outils vibrants et percutants ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la SAS Halle, compte tenu de son impossibilité de le reclasser en interne, a sollicité les sociétés du groupe auquel elle appartient aux fins de le reclasser sur un poste compatible avec les restrictions concernant son état de santé ; que la proposition de reclassement sur un poste de gardien-entretien des espaces verts émanant d'une filiale du groupe située à Montpellier a été refusée par M.A... ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre en charge du travail seraient entachées d'une erreur de droit faute d'avoir recherché si son employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la société Halle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Halle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la société Halle et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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12NC00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00478
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP GOSSIN - HORBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-08;12nc00478 ?
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