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08/04/2013 | FRANCE | N°11NC01286-2

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 11NC01286-2


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 19 mars 2012 par lequel la Cour a, sur une requête présentée pour la SELARL Atelier Drezet, enregistrée au greffe le 5 août 2011 sous le n° 11NC01286 tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 0900098 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune de Danjoutin 30 % de la somme de 83 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalente et 40 % de la somme de 2 720 euros hors taxes au titre des désordres affectant les murs de cette salle,

annulé ledit jugement et ordonné une expertise en vue de fourni...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 19 mars 2012 par lequel la Cour a, sur une requête présentée pour la SELARL Atelier Drezet, enregistrée au greffe le 5 août 2011 sous le n° 11NC01286 tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 0900098 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune de Danjoutin 30 % de la somme de 83 000 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalente et 40 % de la somme de 2 720 euros hors taxes au titre des désordres affectant les murs de cette salle, annulé ledit jugement et ordonné une expertise en vue de fournir à la Cour tous éléments permettant de déterminer la nature, l'importance et la gravité des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalente située avenue Maréchal Juin à Danjoutin (90400), ainsi que sur les fissures présentes sur les différentes façades du bâtiment, la mission de l'expert s'étendant à l'indication de la nature des travaux de réfection susceptibles de mettre fin aux désordres constatés et de leur coût ;

Vu le rapport d'expertise de M. Jacques Lachiche, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2013 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais de l'expertise à la somme de 2 547,46 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Danjoutin ;

Sur le principe de la garantie décennale :

En ce qui concerne le revêtement des sols de la salle polyvalente :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux rapports d'expertise que les désordres affectant la salle polyvalente de sport de la commune de Danjoutin consistent en des décollements du revêtement des sols et des bullages visibles sur ce revêtement, au niveau des joints du revêtement, à la suite de remontées d'humidité depuis le sol à travers le dallage en raison de variations d'hygrométrie démontrées par des essais et carottages ; que ces décollements, ainsi que les nombreuses remontées de colle et les bullages à la surface du sol, étaient susceptibles d'empêcher l'utilisation de cette salle polyvalente notamment pour le déroulement d'épreuves sportives ; qu'ainsi, ces désordres, par leur nature et leur importance, étaient de nature à rendre cette salle impropre à sa destination, et engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne les fissures en façades :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi à la demande de la Cour, que si les nombreuses fissures apparues sur les murs nord et ouest du bâtiment ne devraient pas compromettre la solidité de l'ouvrage, leur caractère " traversant " va rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans un délai prévisible, et engagent, contrairement à ce que fait valoir le constructeur, sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, même si ces désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que, dans ces conditions, l'existence de ces fissures, dont les experts ont relevé l'importance, est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, et à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

En ce qui concerne le revêtement des sols de la salle polyvalente :

3. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé devant la Cour que, s'agissant des décollements du revêtement des sols et des bullages visibles sur le revêtement de la salle de sport, que des travaux consistant en la reprise par la société Filipuzzi des soudures au niveau des joints ont été réalisés, qui n'ont toutefois pas mis fin immédiatement aux désordres affectant le revêtement des sols, et notamment aux fuites de colle entre les lés du parquet ;

4. Considérant que le cabinet Drezet était chargé de la conception de ces travaux et que la société Filipuzzi était chargée de la pose du revêtement du sol ; que la commune de Danjoutin est dès lors fondée à rechercher, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation conjointe du cabinet Drezet et de la société Filipuzzi;

En ce qui concerne les fissures en façades :

5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les fissures apparues sur les façades ouest et nord du bâtiment sont dues à des tassements différentiels en raison d'une constitution et d'une structure des murs extérieurs très hétérogènes, entraînant des répartitions de charge différentes ; que l'absence de joints de dilatation ou de fractionnement a permis l'apparition de ces fissures ; que ces désordres sont imputables à une mauvaise conception de cette partie de l'ouvrage, dès lors que le tassement différentiel inévitable des structures nécessitait la mise en place de joints de dilatation ou de fractionnement, aisément réalisables ; que le cabinet Drezet et l'EURL Serge Santini étaient chargés notamment de la conception de ces travaux alors que la société Albizzati était seulement chargée, sous leur direction, de la réalisation de ces travaux de gros oeuvre ; que la commune de Danjoutin est dès lors fondée à rechercher, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation conjointe du cabinet Drezet et de l'EURL Serge Santini ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le revêtement des sols de la salle polyvalente :

6. Considérant que comme il a été dit plus haut, les travaux consistant en une reprise des soudures posées sur le parquet ont été réalisés par la société Filipuzzi et n'ont pas mis immédiatement un terme aux désordres affectant le revêtement des sols de la salle polyvalente, ce qui a conduit la commune de Danjoutin à déposer l'ensemble du revêtement des sols de la salle et à le remplacer par un nouveau produit, alors que, selon le rapport d'expertise, cette reprise des lés était une opération nécessaire et suffisante qui doit être estimée à 2 200 euros hors taxes ; qu'eu égard à la part imputable à chacun des constructeurs dans le survenance des désordres, il y a lieu de condamner le cabinet Drezet à verser à la commune de Danjoutin 50 % de cette somme ;

En ce qui concerne les fissures en façades :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert, consistent notamment en une reprise des fissures en les colmatant avec de la résine et de la peinture sur la façade ouest et un bardage sur la façade nord ; que le montant des travaux à réaliser pour remédier aux fissures est fixé à la somme totale de 2 950 euros hors taxes ; qu'eu égard à la part imputable à chacun des constructeurs dans la survenance des désordres, il y a lieu de condamner le cabinet Drezet à verser 50 % de cette somme à la commune de Danjoutin ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise. (...) / Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la SELARL Atelier Drezet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité due à la commune de Danjoutin en réparation des désordres affectant le revêtement de sol de la salle polyvalente est fixé à la somme de 2 200 euros hors taxes.

Article 2 : Le montant de l'indemnité due à la commune de Danjoutin en réparation des désordres affectant les façades des murs de la salle polyvalente est fixé à la somme de 2 950 euros hors taxes.

Article 3 : Le cabinet Drezet est condamné à verser 50 % de la somme de 2 200 euros hors taxes au titre des désordres affectant le revêtement du sol de la salle polyvalente et 50 % de la somme de 2 950 euros hors taxes à la commune de Danjoutin au titre des désordres affectant les façades des murs de cette salle.

Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 547,46 euros, sont mis à la charge de la SELARL Atelier Drezet.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SELARL Atelier Drezet et de la commune de Danjoutin est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Atelier Drezet, à la commune de Danjoutin, à la société Albizzati, à la société Filipuzzi et à l'EURL Serge Santini Ingenierie.

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11NC01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01286-2
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : NICOLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-08;11nc01286.2 ?
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