Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2012, complétée par mémoire de production en date du 10 janvier 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 6 rue Passe Demoiselles, représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, dont le siège social est 10 rue Marc Bloch à Clichy (92110), par la SCP Jacquemet ;
Le syndicat des copropriétaires du 6 rue Passe Demoiselles demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201207 en date du 25 octobre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2006 du maire de la ville de Reims autorisant la SA Le Foyer Rémois à construire deux immeubles à usage de logements et d'activités sur un terrain sis 37 rue du Colonel Fabien à Reims ;
2°) de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Le syndicat des copropriétaires du 6 rue Passe Demoiselles soutient :
- qu'il a régulièrement accompli les formalités de notification du recours tant à l'auteur de la décision qu'au titulaire de l'autorisation dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement du recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, fait qui n'est par ailleurs pas contesté par les destinataires des notifications ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
2. Considérant qu'en réponse à la mise en demeure que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait adressée le 17 juillet 2012 au syndicat des copropriétaires du 6 rue Passe Demoiselles, ce dernier a fait parvenir au greffe du Tribunal les certificats de dépôt des plis envoyés à l'auteur du permis de construire et au pétitionnaire, réputés contenir copie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté en date du 20 décembre 2006 du maire de la ville de Reims autorisant la SA Le Foyer Rémois à construire deux immeubles à usage de logements et d'activités sur un terrain sis 37 rue du Colonel Fabien à Reims ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 6 rue Passe Demoiselles est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire au motif qu'il n'avait produit que les certificats de dépôt susrappelés, et non également la copie de sa requête ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et conformément à la demande présenté par la société requérante, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du 6 rue Passe Demoiselles ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 octobre 2012 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 6 rue Passe Demoiselles.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Reims et à la SA Le Foyer rémois.
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N°12NC02081