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28/03/2013 | FRANCE | N°12NC01302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12NC01302


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201518 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté su

sévoqué du 24 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201518 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susévoqué du 24 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est entaché du vice d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et le principe de l'unité familiale ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité car le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Ofpra et de la Cour nationale du droit d'asile ; que de plus elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; que la requérante s'est abstenue d'indiquer que sa famille est établie en Suisse ; que son compagnon ne disposait que d'une autorisation provisoire de séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée le 9 mai 2012 et qu'il fera aussi l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le droit de la requérante au respect de sa vie familiale et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Ofpra et de la Cour nationale du droit d'asile ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que Mme A...serait personnellement exposée à des menaces graves pour sa vie ou son intégrité physique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2010, selon ses déclarations, accompagnée du plus jeune de ses trois enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2012 ; que, par un arrêté du 24 février 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 6 janvier 2012, M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet du Haut-Rhin, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 1 du 24 janvier 2012, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, excepté certaines catégories dont ne font pas partie les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché ledit arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient qu'elle a dû s'enfuir de son pays en raison de l'agression qu'elle aurait subie en 2010, qui serait en lien avec le meurtre dont aurait été victime son oncle maternel en 2008, et que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation, les éléments qu'elle a versés au dossier ne sont pas suffisants pour l'établir ;

Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le compagnon de MmeA..., de même nationalité, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2011 et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile, laquelle au demeurant a été rejetée par une décision du 2 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, ne peut être de nature à faire regarder le refus de titre de séjour opposé à Mme A...comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, dès lors que son compagnon n'avait été admis au séjour en France qu'à titre provisoire ;

5. Considérant, en second lieu, que si Mme A...entend également se prévaloir du principe de l'unité familiale, ce principe ne trouve à s'appliquer que dans le cas où l'un des conjoints a obtenu la qualité de réfugié ; que son compagnon étant seulement demandeur d'asile, Mme A...ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance du principe de l'unité familiale ;

Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant qu'en admettant que MmeA..., qui se borne à invoquer une violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre précision, ait entendu soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application du 7° dudit article lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour, et qu'en conséquence il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire, ce moyen ne peut qu'être écarté dés lors que, comme il a été dit précédemment, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

9. Considérant que si Mme A...soutient qu'en raison des traumatismes qu'elle a subis au Kosovo en 2010, elle craint pour son intégrité physique si elle doit y être reconduite, les pièces qu'elle verse au débat ne permettent pas de tenir pour établies de telles craintes ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui pouvait ainsi qu'il l'a fait se référer aux décisions rendues par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile, se serait cru lié par celles-ci ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N°1201302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01302
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;12nc01302 ?
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