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28/03/2013 | FRANCE | N°12NC01146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12NC01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012, complétée par un mémoire en date du 7 février 2013, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant chez..., par Me Boukara, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106054 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un d

élai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012, complétée par un mémoire en date du 7 février 2013, présentée pour Mme A...D...épouseC..., demeurant chez..., par Me Boukara, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106054 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de un mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

* la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sa vie privée et familiale ;

* la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

* la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à viser l'article L. 511-1-I 3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est une disposition d'application générale, ainsi que l'article 47 de ladite Charte ;

* la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

* la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à sa vie privée et familiale; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne le délai de départ volontaire :

* le préfet n'a pas motivé le délai de départ volontaire ;

* la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ;

* le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle afin de fixer un délai supérieur à 30 jours ; le délai fixé est inapproprié à sa situation, dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, elle était enceinte de sept mois ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

* la décision est insuffisamment motivée ;

* la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ;

* elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

* la décision litigieuse ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la vie privée et familiale de la requérante, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

* la décision est suffisamment motivée ;

* la décision n'est pas illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

* la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée ; il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne le délai de départ volontaire :

* le délai de départ volontaire n'avait pas à être motivé, et au surplus, l'intéressée n'indique pas pour quelles raisons le délai octroyé est insuffisant ;

* la décision n'est pas illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ;

* il ne s'est pas cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a examiné la situation personnelle de l'intéressée afin de fixer un délai approprié ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

* la décision est suffisamment motivée ;

* la décision n'est pas illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ;

* la requérante n'apporte pas d'éléments tendant à démontrer qu'elle ferait l'objet de menaces personnelles et actuelles pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Boukara pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les observations de MeB..., substituant Me Boukara, avocat de MmeC... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour MmeC..., par Me Boukara ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée à l' étranger, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 en vertu desquelles " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'entrée et les décisions d'éloignement (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit " et n'instaurent aucune discrimination prohibée au détriment de certaines catégories d'étrangers ; que la décision portant refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté, ainsi que celui de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n°12 annexé à ladite convention; que, par ailleurs, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire n'étant pas relatifs à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait également valoir la non-conformité de l'article L 511-1précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions du c° du 2.de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ,qui disposent que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. Ce droit comporte notamment (...) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ", l'article L. 511-1 dudit code ne méconnaît pas les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce moyen est ainsi en tout état de cause infondé ;

6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

7. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les décisions de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyen tirés de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article7 de la directive du 16 décembre 2008, ainsi que de l'insuffisante motivation de la décision ; que ces dispositions ne méconnaissent pas davantage les objectifs découlant du paragraphe introductif 6 et les dispositions précitées de l' article 12 de ladite directive ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ladite décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande tendant à fixer un délai plus long , et ne méconnaît par suite pas la loi de 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que l'administration s 'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui y ont suffisamment répondu, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que dès lors que ni la décision de refus de titre de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont illégales, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si la requérante soutient que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection et de la cour nationale du droit d'asile, et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Ossétie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est senti en situation de compétence liée, et la requérante n'assortit ses allégations d'aucune justification probante de nature à établir la réalité des menaces à son encontre ; qu'ainsi la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 3 précité ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1106054 en date du 16 février 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ",ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme C...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01146
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BOUKARA ; BOUKARA ; BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;12nc01146 ?
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