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28/03/2013 | FRANCE | N°11NC01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 11NC01650


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme B...épouseA..., demeurant CADA de l'Ancre, 10 rue MauriceThorez à Vivier-Au-Court (08440), par Me Le Borgne ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101206 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet des Ardennes rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susév

oqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour Mme B...épouseA..., demeurant CADA de l'Ancre, 10 rue MauriceThorez à Vivier-Au-Court (08440), par Me Le Borgne ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101206 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet des Ardennes rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susévoqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;

Mme A...soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit depuis plus de quatre ans en France où ses deux enfants sont nés et où l'aîné est scolarisé, qu'elle s'intègre parfaitement dans la société français et qu'elle est titulaire d'un diplôme de professeur de mathématiques et d'économie ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux, qui a aidé malgré lui deux terroristes à quitter le pays et s'est livré à un faux témoignage sous la torture, risquerait sa vie ou sa liberté s'il retournait en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 18 octobre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A...le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les observations de Me Le Borgne, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante arménienne née en 1983, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de son mari, le 22 novembre 2007 selon ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2011 ; qu'elle a formé le 3 mai 2011 une demande de régularisation, que le préfet des Ardennes a rejetée par un arrêté du 30 mai 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, et fixant le pays à destination à duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache en Arménie, où elle a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 24 ans ; que son mari fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, et en dépit de son apprentissage de la langue française, de ses efforts d'insertion, de la qualification de professeur de mathématiques et d'économie obtenue dans son pays, de ce que ses deux enfants sont nés en France et que l'aîné y est scolarisé, la décision contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme A...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de ses enfants ; qu'ainsi qu'il a été dit, son mari fait également l'objet de la même mesure d'éloignement ; que la circonstance que leurs deux enfants sont nés en France et que leur fils y est scolarisé ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que si Mme A...soutient que son époux a subi des persécutions en Arménie lors de l'exercice de ses fonctions de chargé d'état-civil au catholicosat, où il aurait été contraint de proférer de fausses accusations sous la torture, les pièces versées au débat et notamment le témoignage d'un archimandrite en date du 26 juin 2009 et le certificat médical du 7 août 2009 ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des menaces pour sa vie et son intégrité physique auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, et dont au demeurant ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; que, par ailleurs, la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'elle serait elle-même exposée à de tels risques ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet des Ardennes rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

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N°11NC01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01650
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (art - 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;11nc01650 ?
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