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18/03/2013 | FRANCE | N°12NC01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 12NC01806


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203483 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions

;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 911-1 du code...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203483 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeD... de la somme de 1 196 € TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le signataire de la décision de refus de séjour attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;

- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2012 présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- son auteur justifie d'une délégation régulière de signature ;

- la décision ne porte pas atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour sera écarté ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sera écarté ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 24 janvier 2013, accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013, le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ", le préfet du Haut-Rhin a refusé, par un arrêté du 27 juin 2012, de délivrer à M.C..., ressortissant kosovar, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. C...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence de son auteur, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu' il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2012 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

12NC01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01806
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;12nc01806 ?
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