La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2013 | FRANCE | N°12NC01408-12NC01460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 12NC01408-12NC01460


Vu, I, sous le numéro 12NC01408, la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me Herrmann, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001938 - 1002089 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de Gavisse a interdit le stationnement de véhicules et matériel agricole ainsi que la dépose d'objets encombrants sur l'emprise communale sur une distance du 45 mètres ;

2°) d'annule

r ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gavisse la somme de 2 000...

Vu, I, sous le numéro 12NC01408, la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me Herrmann, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001938 - 1002089 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de Gavisse a interdit le stationnement de véhicules et matériel agricole ainsi que la dépose d'objets encombrants sur l'emprise communale sur une distance du 45 mètres ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gavisse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du 13 juin 2012 a été pris en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative dès lors que deux requêtes ont été jointes sans que M. C...ait été informé du contenu de la deuxième requête ;

- l'arrêté du 23 février 2010 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a seulement pour but de nuire à M. C...;

- l'arrêté méconnaît l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole ;

- le terrain litigieux correspond bien à la définition de l'usoir au sens de l'article 57 de cette codification ;

- les matériels et véhicules entreposés ne compromettent pas la sécurité et ne restreignent pas la commodité de la circulation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour la commune de Gavisse, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hemzellec - Davidson ;

La commune de Gavisse conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour M. C...de démontrer son intérêt à agir ;

- le principe du contradictoire a été respecté ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- la parcelle ne cause ne constitue pas un usoir ;

- la décision en litige répond à des motifs de sécurité publique et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, II, sous le numéro 12NC01460, la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par la SELARL Cossalter et De Zolt ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001938 - 1002089 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2010 par lequel le maire de Gavisse a interdit le stationnement de véhicules et matériel agricole ainsi que la dépose d'objets encombrants sur l'emprise communale sur une distance du 45 mètres ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gavisse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 23 février 2010 est insuffisamment motivé ;

- la circulation n'est pas altérée par le stationnement des véhicules agricoles des frèresC... ;

- l'arrêté méconnaît l'article 59 de la codification des usages locaux à caractère agricole ;

- le terrain litigieux correspond bien à la définition de l'usoir au sens de l'article 57 de cette codification ;

- l'interdiction de stationnement est injustifiée et disproportionnée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour la commune de Gavisse, représentée par son maire en exercice, par la SCP Hemzellec - Davidson ;

La commune de Gavisse conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 12NC01408, et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2013 présenté pour M. A...C...qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la commune de Gavisse qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle approuvée par le conseil général le 9 janvier 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,

- et les observations de Me Desvauxpour M. A...C..., et les observations de Me Spaeter, conseil de la commune de Gavisse ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes de M. B...C...et de M. A...C...sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur l'intérêt à agir :

2. Considérant que par un arrêté du 23 février 2010, le maire de la commune de Gavisse a interdit le stationnement de véhicules et matériel agricole ainsi que la dépose d'objet encombrants sur une bande de terrain de 45 mètres située ... sur l'ensemble de la longueur ; que MM.C..., qui demeurent... ; qu'ainsi et contrairement à ce que fait valoir la commune de Gavisse, ils présentent bien un intérêt à agir contre l'arrêté du 23 février 2010 ;

Sur le bien fondé :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...). " et qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " ;

4. Considérant que, pour rejeter la requête des consortsC..., le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'arrêté en litige était motivé par des considérations liées à la sécurité des usagers et à la nécessité d'empêcher tout obstacle à la visibilité des automobilistes et piétons empruntant la ..., au niveau de son intersection avec le passage du Liseron et que la mesure était nécessaire et proportionnée aux buts en vus desquels elle a été prise ; qu'il ressort toutefois des pièces produites à hauteur d'appel que la visibilité n'est pas gênée par le stationnement de véhicules et matériels agricoles sur toute la longueur de la bande de terrain jouxtant l'exploitation agricole des consortsC... ; qu'ainsi, en édictant une interdiction de stationnement au-delà du mur d'enceinte de la propriété des consortsC..., alors qu'au niveau de ce mur, la visibilité n'est pas empêchée, le maire de Gavisse a pris une mesure disproportionnée ; que MM. C...sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté leurs requêtes ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 23 février 2010 portant interdiction de stationnement doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que MM. C...n'étant dans la présente instance, ni les parties perdantes ni les parties tenues aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à leur charge au titre des frais exposés par la commune de Gavisse et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gavisse la somme de 1 000 euros au titre des frais de cette nature exposés par chacun des requérants ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 juin 2012 et l'arrêté du maire de Gavisse du 23 février 2010 sont annulés.

Article 2 : La commune de Gavisse versera à chacun des requérants la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. A...C...et à la commune de Gavisse.

5

N° 12NC01408 - 12NC01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01408-12NC01460
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HERMANN ; HERMANN ; SCP HEMZELLEC-DAVIDSON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;12nc01408.12nc01460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award