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14/03/2013 | FRANCE | N°12NC01282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12NC01282


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Chalon ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001194 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice résultant du tabagisme passif subi sur son lieu de travail au cours des années 1992 à 2003 ;

2°) de condamner la chambre des métiers et de l'ar

tisanat des Ardennes à lui verser une somme de 132 000 euros en réparation du préjud...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Chalon ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001194 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice résultant du tabagisme passif subi sur son lieu de travail au cours des années 1992 à 2003 ;

2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser une somme de 132 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée, car sa requête précédente se fondait sur la faute commise par son employeur en l'exposant à un harcèlement moral, tandis que sa nouvelle requête se fonde sur la faute résultant de son exposition au tabagisme de sa supérieure hiérarchique directe au cours des années 1992 à 2003 ;

- son employeur avait l'obligation de faire respecter l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif prévue par la loi du 9 juillet 1976, modifiée par la loi du 10 janvier 1991, et par le décret d'application du 29 mai 1992 ;

- elle a subi une dégradation de sa santé et un préjudice moral du fait de cette situation ; elle demande à ce titre une indemnité sur la base de 1 000 euros par mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes, représentée par son président, par

MeB..., qui conclut au rejet de la requête de MmeD..., à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme D...une somme de

15 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête de Mme D...doit être rejetée du fait de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

24 septembre 2009 et à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 septembre 2010 ;

- des mesures appropriées ayant été prises dès l'année 1998, Mme D...n'a pas subi de façon significative des faits de tabagisme passif dans les locaux de la chambre ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 5 décembre 2012 et 25 janvier 2013, présentés pour MmeD..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'administration est tenue d'assurer la sécurité et la santé physique et morale de ses agents ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 6 février 2013, présenté pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 19 février et 26 février 2013, présentées pour MmeD... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Chalon, avocat de MmeD...,

- et les observations de Me A...de la SCP B...et associés, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes ;

1. Considérant que Mme D...demande l'annulation du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, du fait de l'autorité de la chose jugée, sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à lui verser la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice résultant du tabagisme passif subi sur son lieu de travail au cours des années 1992 à 2003 ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que le litige avait donné lieu au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 septembre 2009 et à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 septembre 2010 confirmant ce jugement, que le litige actuel ne reposait pas sur des causes distinctes, et qu'eu égard à l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux litiges successifs, il y avait lieu d'accueillir l'exception de chose jugée opposée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Ardennes ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes Mme D...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes.

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N°12NC01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01282
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-LACOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-14;12nc01282 ?
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