La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2013 | FRANCE | N°12NC01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2013, 12NC01338


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202051 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté

susévoqué du préfet du Haut-Rhin en date du 17 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202051 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susévoqué du préfet du Haut-Rhin en date du 17 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car il a omis de statuer sur la question de ses origines rom ; que l'absence de mention desdites origines dans la décision attaquée révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation par le préfet ; que sa demande de titre de séjour est motivée par la volonté de maintenir un lien étroit avec sa famille installée en Suisse ; qu'il n'a plus de famille au Kosovo, pays qu'il a quitté en 1989 ; que son éloignement vers ce pays entraînerait l'éclatement de la cellule familiale qu'il a constituée en Suisse depuis vingt ans ; qu'un éloignement du territoire entraînerait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, alors qu'il n'est pas dénué de toute chance d'obtenir la cassation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que les craintes pour sa vie qu'il a exprimées découlent de la vendetta dont il a été l'objet et de ses origines rom ; que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet n'a pas pris en compte ses origines rom ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a bien examiné le dossier de M. B...pour vérifier s'il pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé se borne à faire valoir sa qualité de rom, sans d'ailleurs le prouver ; qu'en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait relever de circonstances exceptionnelles ou humanitaires ; qu'il n'a aucun membre de sa famille en France ; que les craintes personnelles et actuelles pour sa vie ou son intégrité physique évoquées par le requérant en cas de retour au Kosovo ne sont pas établies ; que l'intéressé n'établit pas être sans famille au Kosovo ; qu'il pouvait prendre en compte dans son appréciation, sans s'estimer lié par elles, les décisions de l'Ofpra et de la Cour nationale du droit d'asile ; que c'est au requérant qu'incombe la charge de la preuve du caractère personnel et direct des menaces dont il fait état ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 26 septembre 1964, est entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2010, selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 7 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2012 ; que, le 17 avril 2012, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le requérant, dans ses écritures devant le Tribunal administratif, s'est présenté comme appartenant à la communauté rom, il n'a cependant pas fait de ses origines un argument invoqué à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a fait état des risques pour sa vie qu'invoquait le requérant en cas de retour dans son village au Kosovo en raison du crime de sang qu'il a commis dans le cadre d'un conflit intracommunautaire et a retenu que ces menaces n'étaient pas établies par les pièces du dossier, a répondu de façon suffisamment précise aux moyens tels qu'ils étaient formulés ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas état de l'appartenance du requérant à la communauté rom ne peut suffire à faire regarder le préfet comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'arrêté vise les décisions rendues par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile qui en font expressément mention ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant et leurs trois enfants résident en Suisse, pays dont ils ont la nationalité ; que les circonstances que les autorités suisses lui ont refusé le bénéfice de l'asile politique et l'ont éloigné à deux reprises vers son pays d'origine et qu'il a souhaité en conséquence s'installer en région frontalière française pour demeurer à proximité de sa famille ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Haut-Rhin comme pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucun membre de sa famille ne réside en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, même s'il l'a quitté depuis de nombreuses années ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant que la circonstance que M. B...s'est pourvu devant le Conseil d'Etat contre la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile et que la procédure, pour laquelle il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit actuellement pendante n'est pas de nature à établir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que si l'existence d'un conflit intracommunautaire ayant exposé M. B... à une " vendetta " à laquelle il a été mis fin par un " accord de paix " conclu en mars 2004 peut être tenue pour établie au vu des éléments produits par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à supposer que son retour au Kosovo puisse être regardé comme une provocation entraînant une rupture de cet accord, il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités kosovares, nonobstant ses origines rom ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a notamment fait état de ce que M. B...ne lui avait pas fourni d'élément probant de nature à établir l'existence de craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine, se serait cru lié par les décisions rendues par l'Ofpra et la Cour nationale du droit d'asile auxquelles il s'est référé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

N°1201338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01338
Date de la décision : 08/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière - Demandeurs d'asile.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-08;12nc01338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award