Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002356 en date du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montigny-sur-Chiers à lui verser la somme de 144 067,73 euros en réparation du préjudice résultant de la promesse non tenue de modifier la carte communale, augmentée des intérêts ;
2°) de condamner la commune de Montigny-sur-Chiers à lui verser la somme de 144 067,73 euros en réparation du préjudice résultant de la promesse non tenue de modifier la carte communale, augmentée des intérêts à compter de la demande initiale présentée devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Chiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que la responsabilité pour faute de la commune de Montigny-sur-Chiers pour promesse non tenue doit être retenue dès lors que, par délibération du 28 novembre 2006, le conseil municipal s'est engagé à modifier la carte communale afin de rendre son permis de construire conforme à la règle de réciprocité définie à l'article L. 111-3 du code rural ; que cette modification était possible, que les travaux qu'il a fait réaliser sont sans utilité ; qu'il ne peut habiter cette maison inachevée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour la commune de Montigny-sur-Chiers, représentée par son maire en exercice, par MeA... ; la commune conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la délibération invoquée par le requérant ne constitue pas un engagement ferme ; qu'elle ne s'est pas engagée à contourner les décisions de justice à intervenir ; que le 5 mars 2009, le maire a demandé à M. C...d'interrompre les travaux ; que, quand bien même une promesse existerait, elle n'autorisait pas le requérant à réaliser les travaux sans permis de construire ; que M. C...a fait réaliser les travaux près de deux ans après la prétendue promesse et les a poursuivis après l'annulation du permis de construire ; qu'il n'apporte pas d'éléments probants pour justifier de l'étendue de son préjudice ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la délibération du 28 novembre 2006 ; que M. C...a pris le risque d'entreprendre des travaux sans permis de construire définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, avocat de la commune de Montigny-sur-Chiers ;
1. Considérant que, le 10 mars 2005, M. C...a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation à Montigny-sur-Chiers ; que le permis tacite qu'il a obtenu a été retiré par une décision notifiée le 4 août 2005, décision elle-même retirée par un arrêté du 6 octobre 2005 ; que le permis de construire ainsi délivré a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 27 novembre 2008 ; que M. C...a recherché devant le Tribunal administratif de Nancy la responsabilité pour faute de la commune de Montigny-sur-Chiers à raison d'une promesse non tenue et a demandé sa condamnation à l'indemniser des dépenses engagées pour la construction de sa maison qui n'a pu être achevée ; que M. C... interjette appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que, par délibération du 28 novembre 2006, le conseil municipal de la commune de Montigny-sur-Chiers, informé du recours contentieux formé par un tiers contre le permis de construire délivré à M. C...le 6 octobre 2005, s'est prononcé en faveur de ce projet de construction, en ce qu'il permet de pérenniser l'exploitation agricole de ce dernier et d'augmenter la population, et a indiqué qu'" il s'engage à modifier la carte communale, si nécessaire " ;
3. Considérant que cette délibération, eu égard à ses termes et au contexte dans lequel elle est intervenue, s'analyse comme comportant un engagement formel et précis pris par le conseil municipal de Montigny-sur-Chiers de modifier la carte communale, en cas d'annulation contentieuse du permis de construire accordé à M. C...; que ce dernier peut donc se prévaloir de cet engagement ;
4. Considérant que, devant la Cour, M. C...soutient que les travaux dont il demande le remboursement se sont déroulés de septembre 2008 à mars 2009 ;
5. Considérant, en premier lieu, que les travaux de construction réalisés alors que M. C... était titulaire d'un permis de construire ne peuvent être constitutifs d'un préjudice pécuniaire qui serait en lien direct avec un éventuel refus ultérieur de la commune de Montigny-sur-Chiers de tenir sa promesse de modifier la carte communale ;
6. Considérant, en second lieu, qu'à la suite de l'annulation, par l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 27 novembre 2008, du permis de construire délivré le 6 octobre 2005, il appartenait au titulaire dudit permis d'interrompre les travaux jusqu'à l'obtention d'un nouveau permis de construire et, le cas échéant, de demander à la commune qu'elle honore sa promesse ; qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui ne soutient ni même n'allègue avoir demandé à la commune, après la notification de l'arrêt du 27 novembre 2008, de modifier son document d'urbanisme, a poursuivi les travaux, entrepris en septembre 2008 comme il vient d'être dit ; que s'il a, le 15 décembre 2008, autorisé son fils à déposer une demande de permis de construire pour le même projet, demande qui a été rejetée, aucune modification de la carte communale n'aurait pu intervenir en tout état de cause à cette date compte tenu des délais nécessaires à sa mise à l'étude et à son adoption ; que si son fils a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 7 juillet 2009, qui a également été rejetée, le requérant ne saurait se prévaloir de cette décision à l'appui de sa demande indemnitaire ; qu'ainsi M. C...n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre le préjudice qui résulterait pour lui des dépenses supportées après l'annulation du permis de construire et la promesse que la commune de Montigny-sur-Chiers aurait refusé de tenir ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande susanalysée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montigny-sur-Chiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros que la commune de Montigny-sur-Chiers demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigny-sur-Chiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Montigny-sur-Chiers.
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N° 12NC01142