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07/02/2013 | FRANCE | N°12NC00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12NC00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000698 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 530 000 euros en réparation des dommages affectant l'immeuble dont il est propriétaire à Betting-lès-Saint-Avold ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 530 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dema

nde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000698 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 530 000 euros en réparation des dommages affectant l'immeuble dont il est propriétaire à Betting-lès-Saint-Avold ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 530 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour rendu le 16 décembre 2010 ne peut lui être valablement opposée en l'absence d'identité des faits de la cause dès lors que le contentieux ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour était lié par une décision préalable différente de celle qui a précédé l'introduction du présent recours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le ministre du redressement productif, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'il y a bien identité d'objet, de cause et de parties ; que la circonstance que la décision du préfet du 11 décembre 2009 soit à l'origine du présent contentieux n'est pas de nature à modifier l' identité de l'objet du litige ni de la cause juridique de l'affaire ; que deux décisions matériellement distinctes, prises à deux dates différentes, peuvent être substantiellement identiques et avoir le même objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que le 20 juillet 2004, M. C...a demandé au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article 75- 2 du code minier, de lui verser une somme de 527 054,46 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres ayant affecté à partir de 1997 l'immeuble d'habitation sis 9 rue de la gare à Betting-les-Saint-Avold dont il était propriétaire ; que le préfet s'y étant refusé, M. C...a formé devant le Tribunal administratif de Strasbourg un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ; que, par un jugement du 1er février 2007, le Tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'aucun arrêté préfectoral constatant le sinistre minier n'était intervenu à la date de la demande d'indemnisation ni même à la date à laquelle il statuait ; que, par un arrêt du 4 décembre 2008, la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement tout en indiquant que le requérant pouvait, s'il s'y croyait fondé, contester devant le Tribunal administratif le montant de l'indemnité qui lui avait été proposée après reconnaissance de l'état de sinistre minier par un arrêté préfectoral du 26 mars 2007 ; que, par une décision du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, qui, statuant à nouveau le 16 décembre 2010, a condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 262 651,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004 ; qu'entre temps, M. C...avait saisi le préfet de la Moselle, le 5 mars 2009, d'une nouvelle demande indemnitaire ; que, par décision du 14 décembre 2009, le préfet a fixé à 262 000 euros sa proposition d'indemnisation ; que M. C..., estimant ce montant insuffisant, a formé le 10 février 2010 devant le Tribunal administratif de Strasbourg un nouveau recours de plein contentieux tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 530 000 euros ; qu'il relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;

3 Considérant que la demande enregistrée le 10 février 2010 devant le Tribunal administratif présentait le même objet que la demande précédente de M.C..., sur laquelle il a définitivement été statué par l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2010 ; qu'elle reposait sur la même cause juridique et concernait les mêmes parties ; que la seule circonstance que le contentieux de la nouvelle instance introduite par M. C...ait été lié par une décision préalable différente de celle ayant donné lieu au recours indemnitaire sur lequel la Cour s'est prononcé par son arrêt du 16 décembre 2010 n'est pas de nature à faire échec à l'autorité de chose jugée qui s'attachait dès son prononcé à cet arrêt, et qui s'opposait, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C...tendant à ce que l'Etat soit à nouveau condamné, sur le fondement de l'article 75-2 du code minier, à lui verser une indemnité en réparation des mêmes préjudices subis par lui du fait des dégradations dont a fait l'objet son bien sis 9 rue de la Gare à Betting-lès-Saint-Avold ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande susanalysée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de l'Etat en réparation des dommages affectant l'immeuble dont il est propriétaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre du redressement productif.

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N°12NC00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00906
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-07;12nc00906 ?
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