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07/02/2013 | FRANCE | N°12NC00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12NC00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, complétée par un mémoire en date du 14 janvier 2013, présentée pour la commune d'Osthoffen, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 6 rue Principale à Osthoffen (67990), par Mes Amiet et Graff, avocats ;

La commune d'Osthoffen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900697 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2

008 déterminant la durée de validité et les conditions d'exécution de la conventio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, complétée par un mémoire en date du 14 janvier 2013, présentée pour la commune d'Osthoffen, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 6 rue Principale à Osthoffen (67990), par Mes Amiet et Graff, avocats ;

La commune d'Osthoffen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900697 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2008 déterminant la durée de validité et les conditions d'exécution de la convention de transfert du 29 janvier 2001 signée entre le président du service départemental d'incendie et de secours et le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du centre de secours principal de Molsheim ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement litigieux est insuffisamment motivé ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte aucune indication quant aux conditions de liquidation du syndicat pour la période comprise entre l'arrêté du 7 juin 2002 et le 1er décembre 2008 ;

- la décision litigieuse ne mentionne pas les conditions dans lesquelles le SIVU a été liquidé pour la période comprise entre l'arrêté du 7 juin 2002 et celui du 1er décembre 2008 ;

- la délibération du 22 avril 2002, par voie d'exception, est illégale dès lors que le comité directeur du SIVU n'avait pas compétence pour solliciter la dissolution du syndicat ;

- l'arrêté du 7 juin 2002 portant dissolution du SIVU est, par voie d'exception, illégal dès lors qu'il prononce la dissolution sans constater la réunion des conditions de dissolution de plein droit et ne fixe pas les modalités de liquidation du syndicat ;

- la convention de transfert du 29 janvier 2001 est, par voie d'exception illégale, dès lors que son cocontractant a disparu depuis le 1er janvier 2001 ;

- l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales a été méconnu par l'arrêté litigieux dès lors qu'il fixe les conditions de liquidation à compter du 1er décembre 2008 ;

- la décision litigieuse a le caractère d'une décision faisant grief, car elle ne se borne pas à donner acte de décisions du conseil d'administration du SDIS et d'une convention devenue caduque six ans plus tôt ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de l'arrêté ;

- la délibération du 22 avril 2002 du comité directeur du SIVU ne constitue pas un acte faisant grief, mais un voeu insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

- l'arrêté du 7 juin 2002 a pris en compte la dissolution de plein droit du SIVU ;

- la convention de transfert du 29 janvier 2001 est légale dès lors que l'établissement signataire n'a été dissous qu'au 7 juin 2002 ;

- l'arrêté de dissolution a prévu les conditions de la dissolution en indiquant les conditions de répartition de l'actif et du passif du SIVU ;

Vu la correspondance en date du 10 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que " la requête est irrecevable car dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 2008, lequel se borne à donner acte des décisions du conseil d'administration du SDIS et des termes de la convention de transfert du 29 janvier 2001, et n'a ainsi pas le caractère d'une décision faisant grief " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autre moyens :

1. Considérant qu'avec d'autres communes, la commune d'Osthoffen a confié la gestion du centre de secours principal de Molsheim à un syndicat intercommunal à vocation unique, créé par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 février 1985 ; que, dans le cadre de la loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), fixant au 3 mai 2001 l'échéance pour la réalisation des transferts obligatoires aux SDIS des moyens des communes et établissements publics de coopération intercommunale, le comité directeur du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du centre de secours principal de Molsheim a autorisé, par une délibération en date du 20 novembre 2000, le transfert au SDIS des biens mobiliers affectés par le SIVU au fonctionnement du centre de secours principal de Molsheim ; qu'il a également approuvé les termes de la convention de transfert et autorisé son président à signer tous les actes y afférents ; que la convention de transfert a été signée entre le président du SIVU et le président du SDIS le 29 janvier 2001 ; que le comité directeur du SIVU a approuvé la fin d'activité du syndicat par une délibération en date du 22 avril 2002 ; qu'en application de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Bas-Rhin a dissous ledit syndicat et fixé les conditions de sa liquidation par un arrêté en date du 7 juin 2002 ; que le Tribunal administratif de Strasbourg ayant, par jugements en date du 11 octobre 2007 et du 15 avril 2008, estimé que ledit arrêté était incomplet en tant qu'il ne déterminait pas la durée de validité de la convention précitée et les conditions de son exécution postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté, le préfet du Bas-Rhin a complété l'arrêté du 7 juin 2002 par un arrêté en date du 9 décembre 2008 " déterminant la durée de validité et les conditions d'exécution de la convention de transfert du 29 janvier 2001 signée entre le président du service départemental d'incendie et de secours et le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du centre de secours principal de Molsheim " ; qu'il ressort toutefois dudit arrêté, qui n'a pas trait à la liquidation du SIVU et comporte exclusivement des indications relatives aux contributions des communes membres du SDIS, que le préfet n'a fait que rappeler le contenu des délibérations prise à cet égard par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, compétent à cet effet en application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que cet arrêté est ainsi dépourvu de toute portée décisoire ; que, par suite, la requête de la commune d'Osthoffen tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2008, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Osthoffen n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement n° 0900697 en date du 1er février 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 9 décembre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Osthoffen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Osthoffen et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00577
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Actes déclaratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ERIC AMIET - SYLVAIN GRAFF - FOLMER ANNICK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-07;12nc00577 ?
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