La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°12NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12NC00559


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bourgaux avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100302 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 par lequel le préfet des Vosges l'a mis en demeure de réduire la surface de la pisciculture autorisée par un arrêté du 17 janvier 1983, de combler le plan d'eau réalisé sur les parcel

les AL n° 34 et 35 de la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe et de mettre e...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bourgaux avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100302 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 par lequel le préfet des Vosges l'a mis en demeure de réduire la surface de la pisciculture autorisée par un arrêté du 17 janvier 1983, de combler le plan d'eau réalisé sur les parcelles AL n° 34 et 35 de la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe et de mettre en oeuvre les prescriptions tendant à l'éradication des écrevisses de Louisiane ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 25 novembre 2010 du préfet des Vosges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que

- les premiers juges ont retenu à ...retenu à ...;

- ses plans d'eau ou étangs doivent être classés dans la catégorie des eaux closes au regard de leur absence de communication en amont ou en aval avec les eaux libres, les étangs ne communiquant pas entre eux et s'avérant alimentés par la nappe phréatique ;

- cette qualification d'eau close implique d'abord que l'implantation ou le retrait d'un plan d'eau en eau close relève du maire de la commune et que le préfet était incompétent pour prendre la mesure litigieuse en ce qui concerne le comblement partiel de son plan d'eau ; la demande de 2002, notamment en ce qui concerne la réalisation d'un merlon de protection, portait sur une surface de 10 ares et relevait donc bien du maire sans que l'administration préfectorale puisse globaliser les plans d'eau ; on ne peut parler de bassin versant en matière d'eaux closes, l'article R. 214-42 du code de l'environnement étant donc inapplicable ;

- la mesure de comblement de l'étang est injustifiée sur le fond dès lors que l'agrandissement litigieux n'est pas de son fait ; l'administration, qui n'a pas répondu à sa demande d'agrandissement, connaissait la situation, notamment en ce qui concerne la réalisation des travaux de protection qu'il a engagés en 2002 ; ces travaux ne sont que la conséquence de la propre inaction de l'administration à entretenir la Meurthe et prendre en compte les crues de cette rivière ; toutes les berges sont soumises au phénomène naturel de l'érosion et on ne peut lui en faire le reproche 30 ans après avoir autorisé la constitution de l'étang ; les travaux ont été effectués de bonne foi et pour protéger sa propriété ; il n'a reçu qu'un avis du 29 avril 2002 et non une décision de refus de la part de l'administration à sa demande de travaux formulée à l'époque ; le coût de la mesure requise est disproportionné par rapport à la valeur de son étang ;

- les mesures relatives aux écrevisses de Louisiane figurant aux articles 2 et 3 de l'arrêté litigieux sont coûteuses, injustifiées et ne peuvent être légalement être imposées au propriétaire d'un étang qualifié d'eau close alors même que les écrevisses y seraient présentes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête;

Le ministre soutient qu'il s'en remet pour l'essentiel aux conclusions du préfet des Vosges et soutient que la requête est irrecevable, que les plans d'eau de M. B...ne peuvent pas être qualifiés d'eaux closes dès lors qu'ils sont sur le bassin versant de la Meurthe et dans la zone rouge du plan de prévention du risque naturel d'inondation et communiquent chaque hiver avec les eaux de la Meurthe de façon non exceptionnelle ; ils communiquent aussi d'ailleurs avec un cours d'eau, ainsi que l'arrêté d'autorisation initial de 1983 le relevait expressément, le plan d'eau situé sur la parcelle AL 36 étant en communication par sa partie aval avec le ruisseau d'Humière ; le préfet était compétent pour prendre les différentes mesures litigieuses ; la création d'un plan d'eau dont la superficie est supérieure à 0,1 hectare est soumise à autorisation du préfet en application des articles R. 214-1 et R. 214-42 du code de l'environnement, les plans d'eau de M. B...se situant sur le même bassin versant (rubrique 3.2.3.0 pour les plans d'eau permanents ou non) ; le plan d'eau a été illégalement étendu au regard des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sans qu'aucune régularisation soit envisageable dès lors que les travaux ont été effectués en zone rouge du plan de prévention du risque naturel d'inondation ; l'arrêté préfectoral a expressément limité à 20 ares la surface de l'enclos autorisé en 1983 ; le préfet était en droit d'user de ses pouvoirs en matière de préservation des écosystèmes aquatiques qu'il tient des dispositions des articles L. 211-1 et L. 216-1-1 du code de l'environnement ; les études de l'ONEMA ont prouvé que la présence d'écrevisses dans ses plans d'eau ne découlait pas de l'inondation de 2006 ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 15 novembre 2012 à 16 heures ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de M. B...;

1. Considérant qu'en juillet 2008, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) a constaté dans des plans d'eau de la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe la présence de nombreuses écrevisses de Louisiane, espèce invasive interdite en raison des déséquilibres biologiques qu'elle est susceptible de causer ; que les services compétents ont tenté d'engager avec les propriétaires concernés, dont M.B..., une opération globale d'éradication de ces écrevisses ; qu'en l'absence d'accord de l'ensemble des parties intéressées, le préfet des Vosges a engagé des procédures administratives à l'encontre des propriétaires ; que, par un arrêté en date du 25 novembre 2010 pris notamment sur le fondement des articles L. 214-1 et L. 216-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux conditions du respect des régimes d'autorisation ou de déclaration, ledit préfet a mis en demeure M. B...de réduire la surface de l'un des plans d'eau conformément aux prescriptions de l'arrêté du 17 janvier 1983 et de combler les deux autres irrégulièrement créés, la demande d'agrandissement de son plan d'eau formée en 2002 par l'intéressé n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation ; que le préfet des Vosges a également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 216-1-1 du même code, prescrit à l'intéressé des mesures conservatoires consistant à introduire dans les plans d'eau des brochets, prédateurs des écrevisses, dans un délai de 15 jours, puis, en cas de persistance de la présence des écrevisses, à vidanger les plans d'eau et à mettre en oeuvre des mesures de destruction ainsi qu'un suivi dans le temps de leurs effets ; que le requérant demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la forclusion :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles./ Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (...)/ II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / (...) Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires." ; qu'aux termes de l'article L. 214-10 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 " ; qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du même code : " Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation" ; . qu'aux termes de l'article L. 216-2 du même code : " Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. " ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 du même code : " I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (...) et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et de l'article L. 216-1-1 précités du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction et peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir à compter du jour où ces actes leur ont été notifiés, sous réserve de l'indication des voies et délais de recours ; qu'eu égard aux particularités des procédures applicables en vertu de la loi sur l'eau d'une part, et aux pouvoirs étendus du juge en matière de pleine juridiction d'autre part, l'exercice d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, pour contester les décisions relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités entrant dans le champ d'application des articles susmentionnés du code de l'environnement, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;

5. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a déclaré sa requête tardive dès lors que son recours gracieux a prorogé le délai de recours et que l'administration ne justifie pas du jour auquel l'arrêté en date du 25 novembre 2010 lui a été notifié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 à L.214-3 et de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement au regard de l'agrandissement d'un plan d'eau effectué sans autorisation et de la nécessité de lutter contre la propagation de l'écrevisse de Louisiane ; que c'est donc à bon droit et alors qu'il n'est au demeurant pas établi que les plans d'eau en litige auraient le statut d'eaux closes, compte tenu des inondations fréquentes de Meurthe située à environ 200 mètres, que les premiers juges ont estimé que cet arrêté était soumis à un contentieux de pleine juridiction et pouvait être déféré à la juridiction administrative dans un délai de deux mois ne pouvant être prorogé par l'exercice du recours gracieux de l'intéressé ; qu'il est par ailleurs constant que l'arrêté en cause, qui lui a été notifié au plus tard le 9 décembre 2010 au regard de la connaissance que M. B...en avait acquise par la rédaction de son recours gracieux portant mention du numéro de l'arrêté critiqué, comportait mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 comme tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

2

12NC00559


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award