La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°12NC00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12NC00094


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104907 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté susévoqué du préf

et de la Moselle en date du 16 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mos...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104907 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté susévoqué du préfet de la Moselle en date du 16 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et de fournir une liste des centres psychiatriques de Bosnie et des médecins psychiatres y exerçant afin de justifier de la possibilité de tels soins dans ce pays ;

Elle soutient qu'elle réside en France depuis plusieurs années ; qu'elle est mère de quatre enfants ; qu'elle a connu des situations dramatiques et que le père de ses enfants est actuellement incarcéré en Allemagne ; qu'il n'existe en Bosnie aucun hôpital psychiatrique susceptible de la soigner ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme B...n'étaye ses allégations d'aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elle n'a jamais entrepris de démarche d'insertion dans la société et subvient à ses besoins en recourant à des prestations familiales et à des aides alimentaires diverses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que MmeB..., née en Bosnie le 1er mars 1983, est entrée irrégulièrement en France une première fois le 24 octobre 2004, puis le 18 janvier 2008, selon ses déclarations ; que ses demandes d'asile successives ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière, ainsi que, le 23 mai 2008, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'étant maintenue sur le territoire, elle a formulé le 25 août 2008 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à compter du 9 décembre 2008, puis régulièrement renouvelée ; que, par un arrêté du 16 septembre 2011, pris au vu de l'avis émis le 19 juillet 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;

3. Considérant que, pour refuser à Mme B...la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 juillet 2011, indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite plus une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient qu'elle est suivie en France par un médecin psychiatre et qu'elle ne pourrait bénéficier en Bosnie de soins médicaux adaptés aux troubles dont elle souffre, les certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature, eu égard à leurs énonciations générales, à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet de la Moselle, qui n'avait par suite pas à s'interroger en l'espèce sur l'existence de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait pour raisons médicales ;

4. Considérant, en second lieu, que les circonstances que Mme B...réside en France depuis plusieurs années et qu'elle est mère de quatre enfants dont trois sont nés en France ne sont pas en l'espèce de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ni comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée, dès lors que le père de ses enfants ne vit pas en France, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emmène avec elle ses enfants en Bosnie, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale, et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit de deux arrêtés de reconduite à la frontière ainsi que d'une obligation de quitter le territoire dont elle avait fait antérieurement l'objet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 1200094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00094
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-07;12nc00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award