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07/02/2013 | FRANCE | N°11NC01389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 11NC01389


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Devevey, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000276 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le maire de Grandfontaine leur a délivré un permis de construire une véranda, une terrasse couverte et un abri bois ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à

la charge de M. A...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Devevey, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000276 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le maire de Grandfontaine leur a délivré un permis de construire une véranda, une terrasse couverte et un abri bois ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B...soutiennent que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en acceptant de considérer, sur la foi d'un document d'un géomètre produit par M.A..., que le terrain naturel avait été remblayé de plus de 82 cm par rapport au remblaiement autorisé au niveau de la dalle de leur maison d'habitation et que la hauteur de leur terrain surplomberait la limite de propriété de M. A...d'une hauteur de 1,50 m à 2,60 m ;

- seule la partie du terrain relative à la piscine, non concernée par le permis de construire litigieux, a fait l'objet de remblais pour une hauteur limitée à 0,80 m ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la hauteur de remblais maximale de 80 cm ne concernait pas seulement la piscine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2012, présenté pour M.A..., par Me Brocard, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme B...ainsi que la commune de Grandfontaine lui versent chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que le Tribunal administratif de Besançon a jugé à raison que le dossier de permis de construire n'était pas sincère au motif que la représentation du terrain naturel figurant dans la notice du projet architectural et les différents plans de façade et de coupe étaient erronés ; que l'erreur de droit n'est pas constituée dès lors que le permis de construire autorisait une construction dont les remblais ne devaient pas excéder 0,80 m conformément au dossier de demande de permis de construire modifié le 13 avril 2000 ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour la commune de Grandfontaine, par MeC..., qui conclut à ce que les époux B...ou M. A... lui versent une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a été trompée, soit par les époux B...en ce qui concerne la présentation du dossier de demande de permis de construire, soit par M. A...qui a demandé à tort l'annulation du permis de construire et qu'il y a lieu alors d'attribuer en conséquence la charge des frais irrépétibles exposés en première instance que la commune a été condamnée à payer ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre qu'à supposer même que la hauteur de 0,80 m maximale de remblais ne concerne pas seulement la piscine, cela ne signifierait pas que la construction a été édifiée irrégulièrement, notamment au regard du plan d'occupation des sols, la maison d'habitation ayant en définitive été édifiée conformément au permis de construire ; que les remblais litigieux qui ont pu être effectués, à supposer même qu'ils soient illicites, ne concernent que les travaux de la piscine et ceux situés à l'arrière de la propriété ; que les travaux de réalisation d'une véranda et d'un abri bois portent sur des éléments dissociables de la piscine ; que le dossier de permis de construire n'a donc pas présenté la situation de façon erronée ;

Vu l'ordonance fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2013 à 16 heures ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de MeDevevey, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Bourilhon, avocat de M. A...;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 portant délivrance d'un permis de construire une véranda et un abri bois à M. et MmeB... :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; (...)lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ;

2. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que le dossier de demande de permis de construire n'avait pas permis à l'autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause notamment sur la question relative au niveau du terrain naturel ; qu'ils font valoir à cet égard que le niveau représenté correspond à la réalité des faits à la date de la demande de permis de construire et que par ailleurs, à supposer que des remblais aient été effectués irrégulièrement sur leur terrain, lesdits remblais ne se situaient pas au niveau de la véranda-terrasse et de l'abri bois autorisé par le permis de construire en date du 18 décembre 2009 ;

3. Considérant, d'une part, que, préalablement à l'arrêté litigieux par lequel M. et Mme B...se sont vu délivrer un permis de construire aux fins de réaliser une véranda-terrasse et un abri à bois côté ouest sud ouest de leur parcelle, les pétitionnaires avaient obtenu un permis de construire en date du 2 juin 2000 aux fins d'édifier une maison d'habitation prolongée d'une terrasse qui était alors découverte ; qu'ils ont ensuite réalisé une piscine dans le prolongement de la maison, au sud de celle-ci et de la terrasse, sous couvert d'une déclaration de travaux en date du 19 décembre 2004 ; que, par un arrêté en date du 20 janvier 2006, le maire de Grandfontaine a retiré sa décision de non opposition à des travaux de réalisation du " pool house " et du mur de clôture que M. et Mme B...envisageaient d'édifier à l'angle sud de leur parcelle, au regard de la hauteur excessive dudit mur de clôture, lequel devait être édifié sur une clôture préexistante qui n'était pas mentionnée dans les plans ; que, dans une lettre en date du 13 juin 2008, le préfet du Doubs relate qu'une enquête effectuée par les services de l'unité territoriale de la direction départementale de l'équipement de Besançon a révélé d'importants mouvements de terre effectués par les pétitionnaires dans la partie sud ouest de leur parcelle à des niveaux excédant la hauteur de 0,80 mètre autorisée par la décision de non opposition aux travaux de réalisation de la piscine ; que l'arrêté ultérieur par lequel M. et Mme B...ont aussi obtenu un permis de construire pour un abri de jardin et de matériel de piscine à implanter le long de la même limite séparative, côté ouest - sud ouest, a également fait l'objet d'une décision de retrait en date du 25 août 2008 au motif non contesté par les pétitionnaires que " la construction serait implantée sur des remblais illicites mis en oeuvre lors de la réalisation de la piscine ", laquelle est à proximité immédiate de la maison et de la véranda-terrasse ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier de demande du permis litigieux et notamment du plan de masse fourni dans le dossier de demande de permis de construire du 24 novembre 2009, relatif à la véranda et à l'abri bois situés sur la limite séparative ouest avec M.A..., que le terrain naturel de toute la partie ouest-sud ouest sur laquelle s'ouvre la véranda-terrasse et sur laquelle s'implante la partie sud de l'abri bois sur la limite séparative, constitue désormais une surface quasiment plane située, dans ce même document, entre - 0,56 et - 0,7 mètre, hormis la zone de la terrasse à recouvrir par la véranda qui affiche une valeur de - 0,22 mètre ; que ce caractère aplani de la parcelle dans son côté ouest sud ouest ressortait déjà des photographies intitulées " printemps 2006 " et " printemps 2007 " relatives aux travaux d'édification de la piscine et de ses abords ainsi que des analyses du géomètre qui a procédé aux relevés du terrain d'assiette de M. et Mme B...le 10 avril 2006 et le 10 février 2011 ; que ces valeurs se différencient nettement des hauteurs de terrain naturel figurant dans le dossier de demande de permis de construire délivré le 2 juin 2000 dont le plan de masse révèle une déclivité constante depuis l'angle nord ouest, point le plus haut de la parcelle affichant un valeur TN de 0,00 jusqu'à l'angle sud est situé à - 1,61 mètre ; que cette déclivité est également figurée dans le document 2 du volet paysager établi le 15 mars 2000, aucun remblai important n'étant prévu pour la partie sud ouest ; que d'ailleurs et contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., une hauteur maximale de remblais de 0,80 mètre devait être respectée par les pétitionnaires dès leur permis de construire en date du 2 juin 2000 dès lors que le plan de masse modificatif daté du 13 avril 2000 et compris dans le dossier de demande correspondant indiquait " modifier l'implantation de la maison afin de ne pas avoir de remblais supérieur à 0,80 m " ; qu'enfin, les pétitionnaires, s'ils indiquent dans leurs écritures avoir réalisé des travaux de décaissement en 2008, n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié et probant quant à la localisation et à l'ampleur exacte de ces travaux destinés à corriger les remblais effectués jusqu'alors ; qu'ils ne donnent à cet égard aucune précision sur la réponse qu'ils auraient ou non donnée à la lettre émanant des services de la direction départementale de l'équipement en date du 7 février 2006 par laquelle il leur avait été demandé de " présenter une coupe du terrain actuel afin d'étudier les possibilités de réaménagement du site " en ce qui concerne les remblais réalisés au niveau de la piscine ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que, pour mettre l'administration à même de statuer en toute connaissance de cause sur le projet litigieux, notamment au regard de la problématique du terrain naturel et de son impact sur les règles de hauteur, voire sur une régularisation potentielle de travaux ayant été qualifiés d'irréguliers à plusieurs reprises, M. et Mme B...ne pouvaient se contenter, pour satisfaire aux exigences relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, de produire la représentation du terrain naturel correspondant à la situation existante à la date de leur demande sans l'assortir, dans les circonstances de l'espèce, d'explications minimales sur la façon dont le terrain naturel a finalement été établi à ce niveau " aplani " qui est désormais le sien pour toute la partie ouest sud ouest de la parcelle d'assiette du projet sur laquelle est implantée la partie sud sud ouest de l'abri bois et qui jouxte la terrasse couverte en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 23 juin 2011, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire en date du 18 décembre 2009 au motif que les règles posées aux articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...le paiement de la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de ces mêmes frais ; que les conclusions de la commune de Grandfontaine, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance d'appel introduite par les seuls épouxB..., alors même que la procédure lui a été communiquée, ne peuvent être que rejetées ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A...doivent elles-mêmes être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Grandfontaine ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à M. A...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Grandfontaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que les conclusions de M. A...en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Grandfontaine.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à M. A...et à la commune de Grandfontaine.

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11NC01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01389
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : LEVIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-07;11nc01389 ?
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