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31/01/2013 | FRANCE | N°11NC02019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC02019


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la SA Gérard Loisirs, dont le siège est Route de Granges à Corcieux (88460), par la SCP C.R.C, société d'avocats inscrite au Barreau d'Epinal ; la SA Gérard Loisirs demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900483 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et

2005 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des montants de base, soit 1 060 813 eu...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la SA Gérard Loisirs, dont le siège est Route de Granges à Corcieux (88460), par la SCP C.R.C, société d'avocats inscrite au Barreau d'Epinal ; la SA Gérard Loisirs demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900483 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des montants de base, soit 1 060 813 euros, et des majorations pour manquement délibéré ;

Elle soutient que le bénéfice résultant de la vente de " mobil homes " dont elle n'était que locataire doit être diminué des loyers restant à courir jusqu'à la levée de l'option ; que l'application aux redressements litigieux des majorations de mauvaise foi ne se justifie pas dès lors que le mode de comptabilisation adopté était destiné à n'inclure dans les bases imposables que le montant effectif des bénéfices réalisés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, présenté par le ministre chargé du budget ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il résulte de l'article 38-2 du code général des impôts que seules les créances et les dettes qui sont devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de la période considérée doivent être prises en compte et qu'ainsi, les " mobil homes " ayant été livrés aux acquéreurs et étant intégralement payés, le produit de la vente doit être rattaché à l'exercice au cours duquel est intervenue la livraison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Gérard Loisirs relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa contestation des redressements d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles relatifs à la vente de certains " mobil homes " au cours des exercices clos en 2004 et 2005 et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des majorations pour manquements délibérés appliquées à ces redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. ... 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a pour activité la location de " mobil homes ", a vendu au cours de ses exercices clos en 2004 et 2005, de façon anticipée avant d' avoir eu la possibilité de lever les options d'achat, des " mobil homes " dont elle avait la disposition par l' effet de contrats de crédit bail en cours d' exécution ; qu'elle a enregistré dans des comptes de " produits constatés d'avance " les fractions du produit de ces ventes correspondant aux échéances de crédit bail non encore échues, dont elle estimait que le montant devait être rattaché aux produits imposables des exercices ultérieurs au cours desquels interviendraient ces échéances ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les " mobil homes " concernés avaient été livrés aux acquéreurs qui les avaient immédiatement et intégralement payés ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts , le produit total des ventes devait être intégralement rattaché aux exercices au cours desquels la livraison des biens avait été effective, sans possibilité de compensation au titre de ces mêmes exercices avec les montants des loyers restant à courir qui ne sont susceptibles, en tant que tels, d' être déduits que des résultats des exercices au cours desquels ils deviennent exigibles ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

5. Considérant que, pour établir le caractère délibéré des insuffisances constatées, l'administration fait état ce qu'en ayant comptabilisé en " produits constatés d'avance " une fraction du prix de cession des " mobil homes " pris en crédit bail, alors qu'elle avait sciemment réalisé des opérations de vente, la société requérante a minoré ses bases imposables dans des proportions de 32 % et 16 % ; que, toutefois, il ressort de l'analyse des circonstances de fait que les redressements procèdent seulement d'un mode de comptabilisation inapproprié des opérations en litige, et non d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la décharge des majorations prévues par l'article 1 729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, qui lui ont été appliquées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gérard Loisirs est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées ;

DECIDE :

Article 1er : La société Gérard Loisirs est déchargée des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des redressements en litige.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 0900483 du 27 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gérard Loisirs et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02019
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP CONREAU REICHERT CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;11nc02019 ?
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