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31/01/2013 | FRANCE | N°11NC02018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC02018


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la SA Gérard Loisirs, dont le siège est Route de Granges à Corcieux (88460), par la SCP C.R.C, société d'avocats inscrite au Barreau d'Epinal ; la SA Gérard Loisirs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900484 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations qui lui ont été réclamées à raison des rappels de TVA dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces majorations

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Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à un rappel ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la SA Gérard Loisirs, dont le siège est Route de Granges à Corcieux (88460), par la SCP C.R.C, société d'avocats inscrite au Barreau d'Epinal ; la SA Gérard Loisirs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900484 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations qui lui ont été réclamées à raison des rappels de TVA dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces majorations ;

Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à un rappel effectif de taxe qu' au titre de l'année 2006, dès lors que les insuffisances de déclaration constatées avaient vocation à être régularisées en fin d'exercice ; que l'insuffisance de surveillance de la gestion administrative de l'entreprise résulte de l'âge avancé du dirigeant et des besoins en fonds de roulement de la société ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le ministre chargé du budget ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'application de la majoration se justifie par l'importance du rappel, la nature de l'infraction et son caractère répétitif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

2. Considérant qu'en faisant état du caractère systématique d'une insuffisance de déclaration annuelle d'environ 10% du chiffre d'affaires imposable à la TVA, constaté depuis plusieurs années quand bien même les minorations concernant les années précédentes ont été spontanément régularisées par l'entreprise avec un différé d'un an, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère conscient et délibéré des manquements relevés qui ont permis à la redevable de bénéficier de facilités de trésorerie au détriment du Trésor public ; que de tels manquements justifient l'application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, sans que soient de nature à faire obstacle à cette application l'état de santé du dirigeant de l'entreprise et le caractère accessoire de l'activité de vente qui est à l'origine du rappel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Gérard Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société Gérard Loisirs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gérard Loisirs et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02018
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP CONREAU REICHERT CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;11nc02018 ?
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