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31/01/2013 | FRANCE | N°11NC01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC01399


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour la SARL Sodibel dont le siège est 2 bis avenue Jean Moulin à Belfort (90001), représentée par son gérant en exercice, par Me Ohana, avocat ; La société Sodibel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001273 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Belfort ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour la SARL Sodibel dont le siège est 2 bis avenue Jean Moulin à Belfort (90001), représentée par son gérant en exercice, par Me Ohana, avocat ; La société Sodibel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001273 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Belfort ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- l'article 1647 B du code général des impôts ne conditionne pas la demande de plafonnement à la production de la liasse fiscale de l'exercice considéré d'autant plus qu'elle a mis l'administration en mesure de vérifier l'exactitude du calcul du plafonnement de la taxe professionnelle effectué en fournissant une balance comptable détaillée intégrant la variation des stocks ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le service était fondé à refuser l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dès lors que la société s'est bornée à produire les balances comptables qui présentent un caractère provisoire et sont au demeurant incomplètes, alors que le montant du dégrèvement ne peut être certain tant que la valeur ajoutée n'est pas fixée définitivement ;

- la déclaration des résultats devait être produite le 5 mai 2009 en application de l'article 223-1 du code général des impôts ;

Vu la lettre du 28 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 décembre 2012 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 18 décembre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. (...) " ;

2. Considérant que les différents éléments à retenir, énumérés par les dispositions susmentionnées, pour calculer la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence, en vue de déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle, figurent dans les données comptables fournies par le contribuable dans le cadre de ses déclarations de résultats ; qu'il résulte de l'instruction que la société Sodibel, qui s'est bornée à produire les balances comptables incomplètes et provisoires, n'a pas déposé, pour l'année en cause, au soutien de ses déclarations de résultats les liasses fiscales de référence servant au calcul de la valeur ajoutée ; que l'administration qui n'a, en conséquence, pas été en mesure de vérifier le plafonnement de la taxe professionnelle dont elle demandait le bénéfice, était fondée, pour ce motif, à lui refuser l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Sodibel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Sodibel la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Sodibel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sodibel et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01399
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;11nc01399 ?
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