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28/01/2013 | FRANCE | N°12NC01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2013, 12NC01040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2012, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est au 34, rue du Commandant Mouchotte, à Paris (75014), par Me Robinet ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900815 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur de la direction régionale Champagne-Ardenne de la SNCF du 9 avril 2009 mettant en place trois et non quatre comités d'hygiène de sécurité et des conditions

de travail (CHSCT) ;

2°) de rejeter la requête présentée en première instance ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2012, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est au 34, rue du Commandant Mouchotte, à Paris (75014), par Me Robinet ;

La SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900815 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur de la direction régionale Champagne-Ardenne de la SNCF du 9 avril 2009 mettant en place trois et non quatre comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

2°) de rejeter la requête présentée en première instance par le comité d'établissement régional de Reims de la SNCF ;

3°) de mettre à la charge du comité d'établissement régional Champagne-Ardenne de la SNCF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNCF soutient que :

- la décision explicite de rejet du directeur régional du travail du 27 mars 2009 notifiée le 14 avril suivant, soit à l'expiration du délai impératif de 21 jours suivant sa saisine, est dépourvue de tout caractère exécutoire de sorte qu'elle n'a pu avoir pour effet de retirer la décision implicite d'acceptation née le 2 avril 2009 ;

- le directeur régional du travail n'a pas usé de la faculté dont il dispose aux termes de l'article R. 4723-3 du code du travail pour prolonger le délai de 21 jours d'une nouvelle période de 21 jours ;

- la décision implicite d'acceptation née le 2 avril 2009 ne peut faire l'objet d'un retrait en application de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle est parfaitement légale ;

- la décision explicite de rejet du directeur régional du travail du 27 mars 2009 n'indique pas les motifs d'illégalité affectant la décision implicite d'acceptation qu'elle vise à retirer ;

- cette décision étant intervenue le 27 mars 2009, soit antérieurement à la décision implicite d'acceptation née le 2 avril 2009, elle ne peut avoir eu pour effet de remettre en cause cette dernière en application de l'article 23 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée le 16 juillet 2012 au comité d'établissement régional de Reims de la SNCF, dont le siège est au 5, rue Boyer, à Reims (51000), pour lequel il n'a pas été produit d'observations et la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2012 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Robinet, pour la SNCF ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) / En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts (...) sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 4723- 3 du même code : " Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours./ Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4723-4 du même code : " La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours. " ;

2. Considérant que, suite au désaccord du comité d'établissement de la région SNCF de Champagne-Ardenne sur la proposition de réduction de quatre à trois CHSCT, l'inspecteur du travail, saisi par le directeur régional de la SNCF conformément à l'article L. 4613-4 du code du travail précité, a rejeté ladite proposition par décision explicite datée du 5 mars 2009, confirmée par décision du directeur régional du travail en date du 27 mars 2009 ; que, toutefois, la décision explicite de refus du directeur régional du travail n'ayant été notifiée à la SNCF que le 14 avril 2009, une décision implicite d'acceptation est née à l'expiration du délai de 21 jours prévu à l'article R. 4722-3 du code du travail, le 2 avril 2009 ; que, se fondant sur cette décision implicite d'acceptation, le directeur régional de la SNCF a décidé le 9 avril 2009, la mise en place de trois et non quatre CHSCT ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite d'acceptation née le 2 avril 2009 a été nécessairement retirée par l'intervention, le 27 mars suivant, d'une décision explicite de refus notifiée le 14 avril 2009 ; que cette décision est devenue définitive, à défaut pour la SNCF d'en avoir contesté la légalité en temps utile devant le juge administratif ; qu'il suit de là que le directeur régional Champagne-Ardenne de la SNCF ne pouvait se fonder sur la décision implicite d'acceptation pour mettre en place trois CHSCT au lieu de quatre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur de la direction régionale Champagne-Ardenne de la SNCF du 9 avril 2009 mettant en place trois et non quatre CHSCT ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le comité d'établissement de la région SNCF de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SNCF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNCF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, au comité d'établissement de la région SNCF de Reims et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12NC01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01040
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-04-04 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel. Comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ROBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-28;12nc01040 ?
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