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28/01/2013 | FRANCE | N°12NC00901

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2013, 12NC00901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Babel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000135 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 18 juin 2009 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers et, d'autre part, à ce que l'Etat

soit condamné à lui verser la somme de 20 156, 36 euros, assortie des intérêts...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Babel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000135 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 18 juin 2009 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 156, 36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2009, au titre de son indemnité de départ ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2009 du ministre de la défense lui refusant le versement de l'indemnité de départ ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'indemnité de départ prévue à l'article 1er du décret du 27 juin 2009, avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de grâce de 15 jours, accordé aux déserteurs en application de l'article L. 321-2 du code de justice militaire, n'a pas à être intégré dans le calcul de la durée de service prise en compte pour l'octroi de l'indemnité de départ en application de l'article 26 de l'instruction n°15500/T/PM/1/B qui prévoit que les interruptions de service liées aux désertions doivent être déduites de la durée totale des services à compter du jour de l'absence constatée ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a accompli 11 années de services militaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. B...a effectué plus de 11 ans de service, la période de grâce de 15 jours préalable à sa désertion devant être comptabilisée, dès lors qu'au surplus, il a perçu sa solde durant cette période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;

Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers, dans sa version alors en vigueur ;

Vu le décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indice majoré ;

Vu le code de justice militaire dans sa version alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 aux termes duquel : " Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. (...) ", M. B..., caporal-chef engagé dans l'armée à compter du 1er août 1997 dont l'engagement a été renouvelé jusqu'à l'expiration de son dernier contrat le 26 juin 2009, a sollicité le 20 janvier 2008 le versement de l'indemnité de départ ; que le directeur régional du commissariat de la région terre nord-est a rejeté cette demande par décision du 18 juin 2009, confirmée le 18 novembre 2009 sur recours hiérarchique par le ministre de la défense ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. (...) / Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ; / b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ; / c) De permissions ou de congés de fin de campagne ; / d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ; / e) D'un congé de reconversion ; / 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale (...). / La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire dans sa rédaction alors en vigueur : " Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : (...) / 2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment (...) " ;

3. Considérant que le versement de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ayant au moins 8 ans et au plus 11 ans révolus de services militaires a été refusé à M. B... au motif qu'il a accompli 11 années et 16 jours de services militaires, incluant le délai de grâce prévu par l'article L. 321-2 précité du code de justice militaire ainsi que le jour de radiation des contrôles de l'armée à la date du 27 juin 2009 ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. B... a été définitivement rayé des contrôles de l'armée le 27 juin 2009, c'est à la date du 26 juin 2009 que son dernier contrat est arrivé à son terme, ce qui porte la durée totale des services militaires effectués à 11 années, 10 mois et 26 jours en application de l'article 25 précité de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de l'état signalétique et des services de l'intéressé, que M. B...a connu deux périodes d'interruption de service, l'une de 10 mois allant du 1er février au 30 novembre 1999, l'autre de 26 jours correspondant à une absence irrégulière du 19 février au 16 mars 2003 ; qu'il a été déclaré déserteur le 7 mars 2003 à l'expiration du délai de grâce de quinze jours prévu par l'article L. 321-2 précité du code de justice militaire ; que ce délai de grâce, au cours duquel, du fait de l'intervention de la décision 7 mars 2003, M.B..., déclaré déserteur, devait être regardé comme ayant de son fait rompu tout lien avec l'institution militaire, n'est pas à prendre en compte au titre de l'activité au sens de l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 précité, la circonstance qu'il aurait perçu sa solde au cours de ces quinze jours étant sans incidence sur sa situation administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la prise en compte de ces périodes d'interruption de service respectives de 10 mois et 26 jours, ramène à 11 années révolues la durée totale des services militaires accomplis par le requérant ; qu'ainsi, M. B...entrait dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 27 juin 1997 et pouvait prétendre au versement de l'indemnité de départ prévue par ces dispositions ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 lui refusant le versement de l'indemnité de départ ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 juin 1991: " L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004. / La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres. Elle est versée lors de la cessation des services. / L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...remplissait les conditions exigées pour obtenir le versement de l'indemnité de départ ; que, eu égard au grade et à l'indice de rémunération détenus par l'intéressé en dernier lieu, il y a lieu de faire droit à ses conclusions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 156, 36 euros qu'il demande, non contestée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que l'exécution de la présente décision implique qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser à M. B... la somme de 20 156, 36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête de M. B...au greffe du tribunal le 23 janvier 2010, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000135 du Tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2012 et la décision du 18 novembre 2009 du ministre de la défense rejetant le recours présenté par M. B... contre la décision du 18 juin 2009 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. B... la somme de 20 156, 36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2010 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.

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N°12NC00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00901
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. Personnels des armées. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-28;12nc00901 ?
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